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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-15669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paule Z..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ Mlle Corinne Y..., demeurant 34550 Bessan,

3°/ Mlle Nathalie Y..., demeurant HLM Les Nautiles, bât. E, n° 67, 34300 Cap-d'Agde, et ctuellement résidence Las Rebes, bâtiment 2C, appartement 75, ...,

4°/ M. Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mlle Clémentine

X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paule Z..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ Mlle Corinne Y..., demeurant 34550 Bessan,

3°/ Mlle Nathalie Y..., demeurant HLM Les Nautiles, bât. E, n° 67, 34300 Cap-d'Agde, et ctuellement résidence Las Rebes, bâtiment 2C, appartement 75, ...,

4°/ M. Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mlle Clémentine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1982 M. Daniel Y... et Mlle X... avec laquelle il vivait en concubinage, ont constitué une société civile immobilière, liquidée en 1986, dont l'objet était l'acquisition d'un terrain en vue d'y faire édifier une maison;

qu'à la suite du décès de M. Y... en 1990, Mlle X... a fait assigner l'épouse et les enfants de celui-ci (les consorts Y...) afin d'obtenir le remboursement de sommes au titre de diverses reconnaissances de dettes et l'organisation d'une expertise destinée à vérifier les conditions de fonctionnement et de liquidation de la SCI;

que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1995) a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Béziers qui avait partiellement fait droit aux demandes pécuniaires de Mlle X... et avait ordonné l'expertise sollicitée et, par voie d'évocation, a condamné les consorts Y... à payer à Mlle X... une somme de 50 261,72 francs avec intérêts au titre de la liquidation de la SCI ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement de cette somme alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliqué sur leurs conclusions qui faisaient valoir que leur auteur, qui vivait en concubinage avec Mlle X..., avait entièrement financé le coût de la construction de la maison, ainsi que le soulignait l'expert dans son rapport énonçant que le caractère intime et notoire des relations entre les associés ainsi que la construction de la maison de Mlle Lasch par M. Y... (maçon) sont de nature à jeter un doute sur l'utilisation au seul profit de ce dernier des fonds prélevés ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont retenu que le solde de la liquidation de la société civile immobilière avait été pris par M. Y... soit par retraits d'espèces, soit par versements sur ses comptes personnels, ont implicitement répondu au moyen prétendument délaissé, sans avoir à répondre à une simple allégation qui n'était étayée d'aucune offre de preuve propre à contredire la constatation de l'expert selon laquelle il ne pouvait être déterminé si l'argent prélevé avait servi au ménage légal, au ménage adultérin ou à l'achat des matériaux de construction de la maison;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15669
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15669
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