AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. William Z...,
2°/ Mme Gisèle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble résidence Les Tilleuls, bâtiment 2, ..., 64100 bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, d'une part, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, sur l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié la volonté de Jaquelines des Courtils, lors de la rédaction de ses testaments des 10 mai et 4 juillet 1984;
qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Et attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1996) a, par motifs adoptés des premiers juges, analysé les termes du legs du 25 avril 1983;
que le second moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer la somme de 12 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.