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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-15033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... and Partners, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Chantrey Vellacott, société de droit anglais, dont le siège est Russel Z...
X..., 10-12, Russel Z..., Londres WCB 5LF (Grande-Bretagne),

2°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... and Partners, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Chantrey Vellacott, société de droit anglais, dont le siège est Russel Z...
X..., 10-12, Russel Z..., Londres WCB 5LF (Grande-Bretagne),

2°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,

3°/ du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Y... and Partners, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Chantrey Vellacott, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Keborkian and Partners du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par une lettre du 4 novembre 1988, M. Y..., écrivant sur du papier à en-tête de la société civile professionnelle Y... et Rawling, aux droits de laquelle vient la société Y... and Partners (la SCP), a commandé à la société Chantrey Velacott une présentation particulière des comptes de caisse du bureau de Londres en précisant "veuillez envoyer à Paris la facture de ce travail ainsi que les futurs rapports annuels";

que, les prestations qui lui avaient été ainsi commandées ne lui ayant pas été réglées, la société Chantrey Vellacott a assigné la SCP en paiement ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir, qu'en l'espèce, il est constant que la société Chantrey et Vellacott assumait depuis plusieurs années le contrôle de la comptabilité du bureau de Londres, lequel lui réglait personnellement et directement le montant de ses prestations, que les travaux comptables litigieux concernaient exclusivement le bureau de Londres dont M. Y... était associé, qu'en décidant que, par sa lettre du 4 novembre 1988, M. Y... avait engagé la SCP française et non le bureau londonien de la société
Y...
and Partners, personne morale distincte, au seul motif qu'il avait utilisé le papier à en-tête de la SCP, sans rechercher si les circonstances autorisaient la société Chantrey Vellacott à ne pas vérifier en quelle qualité avait agi M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1998 du Code civil;

alors que, d'autre part, le fait que M. Y... ait demandé que les factures litigieuses lui soient adressées à Paris et non à Londres constituait une simple indication de paiement au sens de l'article 1277, alinéa 1, du Code civil, et ne conférait ainsi aucun droit à la société Chantrey Vellacott à l'encontre de la SCP, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte;

alors que, enfin, la SCP avait fait valoir dans ses conclusions que par lettre du 30 mai 1991, soit un an et demi avant l'introduction du litige, M. Y... avait expressément demandé à la société Chantrey Vellacott de refacturer au bureau de Londres les prestations litigieuses, ce qui excluait toute méconnaissance par Chantrey Vellacott de la réelle qualité en vertu de laquelle M. Y... avait commandé les prestations, et qu'en occultant ces écritures et cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la théorie du mandat apparent, invoquée dans la première branche, suppose que la personne qui a agi se soit comportée comme mandataire sans avoir les pouvoirs d'engager son mandant;

qu'en l'espèce, la société soutient, non que M. Y... n'avait pas pouvoir pour l'engager, mais qu'il agissait pour le compte d'une autre personne morale ;

Attendu, ensuite, qu'en ce qu'il soutient que l'invitation à envoyer les factures à Paris constituerait une simple indication de paiement, le moyen présuppose que la société n'avait agi que comme mandataire du débiteur, et ne saurait donc par lui-même apporter la preuve d'un tel mandat ;

Et attendu, enfin, que la troisième branche se réfère à des écrits postérieurs à la commande, qui n'étaient donc pas de nature à modifier la personne du débiteur, et que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant en ses trois branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... and Partners aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... and Partners à payer à la société Chantrey Vellacott, la somme de 10 000 francs ;

Condamne la société Y... and Partners à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15033
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15033
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