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05/05/1998 | FRANCE | N°96-15001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-15001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gilles X..., demeurant ... Metz,

2°/ de Mme Sophie B..., née C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Pascale C..., demeurant ...,

4°/ de M. Yvon D..., demeurant ..., BP 58, 59440, Avesnes-sur-Helpe, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire

de la société Agis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gilles X..., demeurant ... Metz,

2°/ de Mme Sophie B..., née C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Pascale C..., demeurant ...,

4°/ de M. Yvon D..., demeurant ..., BP 58, 59440, Avesnes-sur-Helpe, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1995) que les époux Y... et les époux Z... ont créé en 1987 une société en participation, dénommée société du Bolmon, ayant pour objet la diffusion en commun d' un mémento publicitaire annuel sous le nom de Mémo Utile;

que pour la diffusion de ce catalogue la société a signé avec Mme B..., M. X..., et Mme C... un mandat d'intérêt commun;

que la société du Bolmon a été dissoute en 1989 Mme Y... ayant été nommée liquidateur par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 1989 ;

qu'au mois d'avril 1990 Mme Y..., a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, Mme B..., M. X..., Mme C... et la société Agis leur reprochant d'avoir violé la clause de non-concurrence qu'ils avaient signée lors de la conclusion du contrat de mandataire commun souscrit avec la société du Bolmon;

que M. E..., en qualité de représentant des créanciers de la société Agis en redressement judiciaire a été appelé dans la cause ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite;

que tel était le cas en l'espèce, Mme Y... ayant démontré dans ses conclusions d'appel qu'elle gérait seule (avec son mari) les Editions du Bolmon dont le compte était ouvert à sa banque sous sa signature, sans procuration pour les autres coindivisaires, et ceci au vu et au su de ces derniers qui ne s'y étaient pas opposés;

qu'en ne recherchant pas si Mme Y... n'avait pas reçu ainsi un mandat tacite l'autorisant à faire seul tout acte d'administration et notamment à agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel après avoir constaté que le catalogue édité par la société de Bolmon était resté en état d'indivision entre les anciens associés, n'avait pas à rechercher si Mme Y... agissait en vertu d'un mandat tacite des autres coindivisaires, ses propres écritures établissant la grave mésentente qui l'opposait aux époux Z..., ce qui excluait l'existence d'un tel mandat;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15001
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-15001


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15001
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