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05/05/1998 | FRANCE | N°96-14894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-14894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 44, place de la République, 30920 Codognan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Raymonde X..., divorcée Y..., demeurant mas Montoya, 30700 Uzès, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaien

t présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Paye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 44, place de la République, 30920 Codognan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Raymonde X..., divorcée Y..., demeurant mas Montoya, 30700 Uzès, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est grief à l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z..., d'avoir reconnu à Mme X... une créance de 113 460 francs au titre des améliorations par elle apportées après le divorce à un hangar édifié par M. Y... sur sa propriété d'Uzès antérieurement au mariage, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en retenant des "améliorations de l'indivision" pour un bien propre, violé l'article 555 du Code civil en ne permettant pas à M. Y... d'exercer les options prévues par cet article, fixé le montant de l'indemnité mise à sa charge sans se référer aux critères prévus par ce même article et en dénaturant le rapport d'expertise, enfin méconnu les termes du litige, Mme X... n'ayant sollicité que la confirmation du jugement ayant fixé la récompense due pour ce bien à la communauté par son ex-mari ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la preuve des améliorations réalisées par la communauté pour ce hangar n'était pas rapportée et que les factures produites par Mme X... concernaient exclusivement l'agrandissement par elle réalisé après le divorce, la cour d'appel a exactement requalifié sa demande en indemnisation selon le droit commun de l'enrichissement ainsi apporté au patrimoine de son ex-mari, sans qu'il y ait lieu de retenir la référence erronée, mais inopérante, à une "amélioration de l'indivision";

qu'en outre, s'agissant d'un agrandissement s'incorporant à l'ouvrage préexistant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans avoir à faire application des dispositions de l'article 555 du Code civil, déterminé l'augmentation de valeur résultant de cette extension en se référant avec exactitude aux estimations du rapport d'expertise pour l'évaluation du bâtiment, nettement distincte de celle résultant de la valeur locative;

d'où il suit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... pour le hangar d'Uzès, en ne précisant pas pour quelle raison elle diminuait de moitié l'indemnité proposée par l'expert ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'expert avait pris soin de proposer dans son rapport deux options entre lesquelles la cour d'appel a souverainement choisi;

d'où il suit que le troisième moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir reconnu à Mme X... une créance sur une partie des loyers versés par la société Trimex pour la location de hangars acquis à Nîmes pendant la communauté, alors qu'ils auraient dû accroître à l'indivision postcommunautaire ;

Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions des articles 815-10 et 815-11 du Code civil que la cour d'appel a reconnu à Mme X... le droit de solliciter sa part sur le solde disponible des loyers perçus après déduction des charges incombant à l'indivision ;

que le quatrième moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour contester devoir une récompense à la communauté au titre des améliorations apportées à sa propriété du Mas Montoya à Uzès, M. Y... faisait notamment valoir que l'essentiel des travaux ayant conféré une plus-value à cet immeuble avait été réalisé avant le mariage ;

Attendu qu'en fixant à 836 000 francs le montant de la récompense par lui due de ce chef sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, qu'en reconnaissant à Mme X... une créance de 427 658 francs au titre du remboursement de l'emprunt souscrit par la communauté pour l'acquisition d'un hangar à Nîmes, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, fixé à 836 000 francs la récompense due par M. Y... à la communauté pour les améliorations apportées à sa propriété du Mas Montoya à Uzès, d'autre part, reconnu à Mme X... une créance de 427 658 francs pour le remboursement de l'emprunt souscrit par la communauté pour l'acquisistion d'un hangar à Nîmes, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14894
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-14894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14894
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