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05/05/1998 | FRANCE | N°96-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-13929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Paris fiscal et juridique, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Paris fiscal et juridique, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Paris fiscal et juridique et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, soutenant que de 1955 à 1978 il avait été l'associé majoritaire de la société Paris fiscal et juridique (PFJ), et qu'ensuite, en contrepartie de la cession du contrôle de cette société à M.
Y...
il avait été convenu que celle-ci lui verserait une pension de retraite égale au triple du montant du "plafond de la sécurité sociale", que la société lui avait effectivement réglé une pension du 1er janvier 1979 au 1er janvier 1992, mais qu'à compter de cette dernière date la société avait cessé tout payement, M. X... a assigné la société en paiement de l'arriéré, et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1996) de l'avoir débouté de ses demandes envers la société alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt aurait dû trancher la question de la validité de la convention au lieu de se borner à trancher a priori la question de son existence, et qu'il a ainsi méconnu les termes du litige;

alors que, d'autre part, l'arrêt a faussement appliqué les articles 1341 et suivants du Code civil, dans la mesure où le versement sur douze ans de diverses sommes qualifiées de pensions était de nature à emporter ratification par la société de la convention, que les versements avaient été faits sans réserve par la société et avec l'agrément des commissaires aux comptes, des conseils d'administration et des assemblées générales des actionnaires de la société présidées par M. Y... qui, dans ses écrits, insistait sur les termes "nos accords", "nos conventions", et qu'il a violé les articles 1134 et 1338 du Code civil;

alors que, en outre, la cour d'appel a omis de prendre en compte, dans le cadre de l'article 1347 du Code civil, l'agrément des commissaires aux comptes, des conseils d'administration et des assemblées générales des actionnaires qui étaient au moins de nature à constituer commencement de preuve par écrit, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte;

alors que, enfin, l'arrêt a faussement qualifié de pourparlers des "accords" de retraite entre M. Y... et M. X..., et que l'arrêt a ainsi violé les articles 1347 et 1134 du Code civil, et l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d'abord, que si la société a contesté en défense la validité de la convention, elle n'en a pas pour autant reconnu l'existence ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que M. X... ne produisait aucun acte emportant obligation pour la société de lui payer la pension de retraite dont il se prévalait ;

Attendu, en troisième lieu, que, dans ses conclusions, M. X... a soutenu, non que la pension de retraite réclamée avait été "agréée", mais seulement que "la pension a figuré dans les comptes de la société, lesquels ont été chaque année arrêtés par le conseil d'administration, approuvés par l'assemblée générale et certifiés par les commissaire aux comptes" ;

Et attendu, enfin, que c'est aussi dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que les pourparlers intervenus entre les parties ne rendaient pas vraisemblable l'allégation de M. X... selon laquelle la société se serait engagée à lui verser une pension ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnisation dirigées contre M. Y... en vertu d'une promesse de porte-fort et subsidiairement d'une faute lourde, alors, selon le moyen, que, d'une part, les termes de la lettre du 10 janvier 1988 de M. Y... excluaient la question de la retraite du champ des pourparlers et traduisaient une promesse de porte-fort, et que l'arrêt a ainsi violé les articles 1120 et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, M. Y... a commis les fautes lourdes consistant non seulement à n'avoir rien fait pour régulariser la situation auprès de la société, mais encore à avoir agi volontairement dans le but de diminuer puis de supprimer toute pension, et que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1382 du Code civil;

alors que, enfin, M. Y... engageait sa responsabilité pour avoir été l'auteur de la rupture des pourparlers, en sorte que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la lettre invoquée par M. X... contient non seulement les termes qu'il énonce mais aussi de nombreuses autres propositions à lui faites par M. Y... à l'effet de résoudre plusieurs différends les opposant, et que ces propositions ne peuvent être dissociées, n'a pas dénaturé les conventions en refusant de retenir l'existence d'une promesse de porte-fort ;

Attendu, ensuite, que, du fait du rejet de la première branche, la deuxième manque en fait ;

Et attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. Y... ait eu un comportement engageant sa responsabilité pour la rupture des pourparlers entre les parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13929
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-13929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13929
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