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05/05/1998 | FRANCE | N°96-12530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-12530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de la Société lorraine de révision comptable (SLRC) devenue Y... France, dont le siège est ..., 57000 Metz,

2°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

3°/ de la société Ufilor, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La

Société lorraine de révision comptable, devenue Y... France et la société Ufilor ont formé un pourvoi inc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de la Société lorraine de révision comptable (SLRC) devenue Y... France, dont le siège est ..., 57000 Metz,

2°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

3°/ de la société Ufilor, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La Société lorraine de révision comptable, devenue Y... France et la société Ufilor ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ainsi que contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société lorraine de révision comptable devenue Y... France, et de la société Ufilor, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu que, victime durant plusieurs années d'importants détournements de fonds masqués par des écritures comptables irrégulières effectuées par deux de ses salariés, la société X... a demandé réparation de son préjudice à son commissaire aux comptes, la Société lorraine de révision comptable (SLRC) et à la société d'expertise comptable, la société Ufilor ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société X..., pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1995) d'avoir rejeté la demande de réparation du préjudice indirect de la société X... dirigée contre ces sociétés ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1151 du Code civil, les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi incident des sociétés Ufilor et Société lorraine de révision comptable, pris en ses deux branches :

Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sous le couvert de faire grief à la fois à un premier arrêt, rendu par la cour d'appel de Metz le 29 janvier 1991, et à l'arrêt du 16 novembre 1995, d'avoir refusé de déclarer prescrite l'action engagée par la société X... à l'encontre de la SLRC et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à réparer l'entier préjudice direct subi par la société X... consécutivement à des détournements de fonds, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le premier arrêt, qui avait dit que l'action en responsabilité poursuivie par la société X... n'est pas atteinte par la prescription triennale édictée par l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que, l'arrêt du 29 janvier 1991 n'ayant pas fait l'objet du pourvoi principal, le pourvoi incident formé à son encontre est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;

Et, sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Ufilor et SLRC reprochent à l'arrêt du 16 novembre 1995 de les avoir condamnées à réparer "l'entier préjudice direct" subi par la société X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les premiers juges avaient retenu que les fautes des sociétés SLRC et Ufilor avaient entraîné l'entier préjudice direct correspondant au montant total des détournements commis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement de première instance;

alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute d'avoir expliqué en quoi les fautes reprochées aux sociétés SLRC et Ufilor avaient pu être à l'origine de tous les détournements litigieux, y compris ceux opérés avant même qu'elles n'aient exercé leurs missions de contrôle;

alors que, enfin, en se bornant à relever que le mécanisme de la fraude avait été jugé complexe par les sociétés SLRC et Ufilor, sans rechercher, en fait, si les fautes de gestion commises par la société X... n'avaient pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert d'une dénaturation du jugement de première instance, le moyen confond le préjudice évalué par les premiers juges, et la condamnation prononcée par eux compte tenu du partage de responsabilité auquel ils avaient procédé;

qu'il est inopérant ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à faire échec au pouvoir souverain de la cour d'appel dans l'évaluation du préjudice au montant qu'elle a fixé ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise en relevant que la fraude des salariés était complexe et difficile à déceler, constatant ainsi que la société n'avait pas commis de faute en ne décelant pas elle-même leurs fautes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Ufilor et Y... France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12530
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Contrôle de comptabilité - Absence de constatation de détournements commis par des salariés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-12530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12530
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