La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-10896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-10896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Coca Cola beverages, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, dont le siège est ...,

3°/ de la société Docks de France Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Coca Cola beverages, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, dont le siège est ...,

3°/ de la société Docks de France Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Coca Cola beverages, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Docks de France Centre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., soutenant avoir été blessé à l'oeil gauche, au centre commercial Mammouth à Aubière, par la projection soudaine et violente d'une capsule de bouteille Coca Cola qu'il venait d'acheter, a assigné la société Docks de France, vendeur, et la société Coca Cola beverages, fabricant, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué relève que les premiers témoignages des époux Y... imputant les blessures subies par la victime à la projection brutale de la capsule "comme un bouchon de champagne" ont été contredits par l'attestation du mari du 3 mai 1995 et qu'en réalité, ils ont seulement vu M. X... porter sa main à l'oeil gauche, et ont rédigé leur précédent témoignage à la demande de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que cette attestation avait été délivrée sous la pression d'un représentant de la société Coca Cola ou de son assureur et invoquant deux attestations postérieures de M. et Mme Y... faisant état de ces pressions et confirmant leurs premières déclarations, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge des sociétés Coca Cola beverages et de la société Docks de France Centre ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Docks de France Centre et Coca Cola beverages à payer in solidum la somme de 10 000 francs à M. X...;

rejette les demandes des sociétés Docks de France Centre et Coca Cola beverages ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10896
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-10896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10896
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award