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05/05/1998 | FRANCE | N°96-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-10244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard, Burt Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section I), au profit :

1°/ de M. Charles Marie Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Horace Brooke Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Pay

en, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard, Burt Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section I), au profit :

1°/ de M. Charles Marie Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Horace Brooke Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., défendeurs au pourvoi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande présentée par M. Richard Burt Y... pour faire déclarer que la vente consentie par ses parents à ses deux frères constituait une donation déguisée, a, d'une part, sans trancher une partie du principal, ordonné une mesure d'instruction et, d'autre part, déclaré irrecevable la demande fondée sur l'article 792 du Code civil qu'il avait formé pour la première fois devant la cour d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'avait pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Richard Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Charles X... et Horace Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10244
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision déclarant en outre irrecevable une demande fondée sur l'article 792 du Code civil (non).


Références :

Code civil 792
Nouveau Code de procédure civile 607

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section I), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-10244


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10244
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