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30/04/1998 | FRANCE | N°98-80761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 98-80761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 janvier 1998, qui a ordonné son renvoi devant la cou

r d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 janvier 1998, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 6, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné la mise en accusation de René X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour avoir, de 1983 à 1985, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Marie-Charlotte X..., née en 1970, sur la plainte de celle-ci déposée en juin 1996 et pour avoir, en 1984, commis un acte semblable sur Alexandra Y..., alors mineure de quinze ans ;

"alors, d'une part, que ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, même lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique quand elles ont pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé;

qu'en n'ayant pas déclaré prescrits des faits survenus entre 1983 et 1985, par application des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 ayant reporté le point de départ de la prescription en matière de viol sur mineur commis par ascendant à la majorité de la victime, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable;

que l'article 7 du Code de procédure pénale, modifié par les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, qui retarde le point de départ du délai de prescription en matière de viol commis sur une personne mineure par une personne ayant autorité sur elle à la majorité de la victime, est contraire à ladite Convention" ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire régulièrement déposé par René X... que ce dernier ait soulevé devant la chambre d'accusation le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 7 du Code de procédure pénale avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 juin 1996, Marie-Charlotte X..., devenue majeure le 22 septembre 1988, a déposé plainte contre son père légitime, René X..., pour des viols dont elle aurait été victime de 1983 à septembre 1985 ;

qu'une amie, devenue majeure le 13 mars 1988, a également dénoncé en 1996, des agissements de même nature qui auraient été commis au mois d'août 1984;

qu'au soutien de leur plainte, elles ont invoqué les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale modifié par les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, qui ont reporté à la majorité des victimes le point de départ de la prescription ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir, d'office, déclaré prescrits les faits reprochés, dès lors que le délai de prescription de l'action publique n'était pas écoulé lors de l'entrée en vigueur des lois précitées et que les faits ont été dénoncés par les victimes, dont la majorité a été acquise avant lesdites lois, dans les dix ans de leur majorité ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, et comme tel, irrecevable en sa première branche, et non fondé pour le surplus, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de René X... devant la cour d'assises du chef de viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur une personne mineure de quinze ans ;

"aux motifs que Marie-Charlotte X... avait résumé les faits reprochés à son père en indiquant que celui-ci avait procédé sur elle à de nombreux attouchements et lui avait imposé des fellations et des introductions de doigt dans le sexe;

que, dans des déclarations ultérieures, elle avait situé les faits non en 1980-1981, mais en 1983-1985;

qu'Alexandra Y..., amie de la précédente, avait déclaré avoir subi les assauts du demandeur;

que René X... avait eu d'autres gestes déplacés;

que celui-ci avait constamment nié les faits;

que Mme Z..., ancienne amie de René X..., avait déclaré qu'une nuit, tous trois, son ami et sa fille, avaient participé à des ébats sexuels;

que Marie-Charlotte X... avait fait plusieurs tentatives de suicide ;

"Alors, d'une part, que le viol suppose la violence, la contrainte ou la surprise et l'absence de consentement de la victime, autant d'éléments que la chambre d'accusation n'a pas constaté avant de renvoyer René X... devant la cour d'assises ;

"alors, d'autre part, qu'en s'étant fondée sur les seules déclarations des victimes et notamment sur celles de Marie-Charlotte X..., laquelle avait modifié ses affirmations concernant la date des faits et avait attendu l'âge de 26 ans avant de les dénoncer, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Marie-Charlotte X... avait fait plusieurs tentatives de suicide pour reconnaître l'existence de charges suffisantes contre le demandeur, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre René X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80761
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°98-80761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80761
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