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30/04/1998 | FRANCE | N°98-80741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 98-80741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 d

écembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 décembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de vol, en bande organisée, avec menace d'une arme, et prise d'otages dont un mineur de quinze ans, les trois crimes ayant été commis en état de récidive, et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Jean-Baptiste Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois formés par Mohamed X... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 27 décembre 1997 le droit de se pourvoir à nouveau contre la même décision;

qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi formé le 8 janvier 1998 irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par Mohamed X... le 27 décembre 1997 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 485, 593 et 802 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire présenté dans le délai imparti par courrier simple au greffe de la chambre d'accusation par le conseil du prévenu qui n'exerce pas dans la ville où siège cette juridiction, comme n'ayant pas respecté les conditions de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

"alors que, si l'article 198 du Code de procédure pénale pris en son deuxième alinéa impose impérativement aux avocats exerçant dans la ville où siège la chambre d'accusation de déposer les mémoires au greffe de cette juridiction, le troisième alinéa de ce même article, qui autorise l'avocat exerçant dans une autre ville à adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec accusé de réception, n'exclut aucunement qu'un mémoire puisse également être déposé au greffe de la chambre d'accusation ou adressé par courrier simple si ces opérations se réalisent dans le délai imparti par l'alinéa premier de ce texte;

qu'en l'absence de disposition contraire expresse sanctionnant de tels procédés, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable le mémoire adressé par courrier simple de l'avocat exerçant dans une autre ville sans méconnaître le sens et la portée de cette disposition uniquement destinée à faciliter la production des mémoires par des conseils non locaux et qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire présenté par Me Z..., avocat au barreau de Paris et conseil de Mohamed X..., la chambre d'accusation relève qu'ayant été adressé au greffe de la juridiction par courrier simple, ce document est irrecevable par application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, si, par dérogation à l'obligation d'avoir à déposer personnellement son mémoire au greffe de la chambre d'accusation, l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège cette juridiction est autorisé à adresser celui-ci au greffe et à toutes les parties, il ne peut cependant utiliser cette faculté que, dans les conditions restrictives prévues par l'alinéa 3 de l'article précité, par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-1-c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 152, 154, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer l'annulation du procès-verbal d'audition daté du 16 décembre 1995, de la saisie du mégot de cigarette effectuée ce jour et de l'expertise génétique réalisée le 29 janvier 1996 ainsi que de la procédure subséquente ;

"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 5-1-c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 105 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ne peuvent, sur commission rogatoire, entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits délictueux, mais doivent aussitôt, après arrestation, la traduire devant une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires;

qu'en l'espèce les officiers de police, sur commission rogatoire, ont entendu Mohamed X... le 16 décembre 1995 après prestation de serment, l'intéressé ayant été dénoncé par un tiers, puis à l'issue de cette audition l'ont laissé repartir après avoir appréhendé le mégot de la cigarette qu'il avait fumée au cours de cet entretien, en ne l'informant pas lors de cette saisie, qu'elle était destinée à caractériser son empreinte génétique afin de la comparer avec celle des ADN suspects précédemment relevés au cours des perquisitions ;

que ce n'est donc qu'après une audition et une saisie illégalement réalisées que Mohamed X..., contre lequel existaient de lourdes accusations d'avoir participé aux faits de prise d'otages et de hold-up aggravé confortées par les résultats de l'expertise génétique, après de nouvelles auditions réalisées le 14 février 1996, a été mis en examen le 16 février 1996 de sorte que la commission rogatoire et tous les actes accomplis à compter du 16 décembre 1995 ainsi que toute la procédure ultérieure sont entachés d'une nullité absolue qu'il appartenait à la chambre d'accusation de sanctionner" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audition de Mohamed X..., en qualité de témoin, et avant sa remise en liberté, l'officier de police judiciaire a procédé, du consentement de l'intéressé, à la saisie d'un reste de cigarette, que ce dernier venait de fumer, et dont l'analyse a permis de mettre en évidence une similitude d'empreinte génétique avec celle décelée également sur une cigarette trouvée sur les lieux de l'infraction ;

Qu'en cet état, et dès lors que la saisie critiquée entrait dans les pouvoirs de l'officier de police chargé de l'enquête, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas annulé d'office le procès-verbal qui la constatait ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 8 janvier 1998 par Mohamed X... ;

REJETTE les autres pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80741
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation.


Références :

Code de procédure pénale 198, al. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°98-80741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80741
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