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30/04/1998 | FRANCE | N°98-80143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 98-80143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Annick,

- Y... Jacques,

- Z... Karine,

- Z... Jean-Pierre,

- X... Isaac, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'a

ppel de PARIS, en date du 11 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Annick,

- Y... Jacques,

- Z... Karine,

- Z... Jean-Pierre,

- X... Isaac, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, infractions aux règles de la facturation, marchandage de main-d'oeuvre, complicité et recel de ces délits, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 4 mars 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en décembre 1992, des agents des Impôts sont intervenus sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, au siège de la société SERVI PREST, ayant pour activité la location de camions avec ou sans chauffeurs, dont Karine Z... était gérante statutaire et son père, Jean-Pierre Z..., gérant de fait, aux fins d'effectuer un contrôle de la facturation ;

Que ce contrôle ayant fait apparaître que la société SERVI PREST avait facturé à deux sociétés des prestations fictives de mise à disposition de conducteurs avec leurs camions ou de véhicules seuls, un procès-verbal d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance précitée a été dressé par les enquêteurs, le 17 décembre 1992, et transmis au procureur de la République le 23 avril 1993 ;

Que, par une seconde transmission, du 11 mai 1993, les services fiscaux ont signalé au parquet, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions de droit commun;

que celui-ci a alors saisi la police judiciaire aux fins de procéder à une enquête sur "les fausses facturations et les infractions que peuvent dissimuler ces fausses facturations" ;

Qu'au vu des résultats de cette enquête, une information a été ouverte, le 17 juin 1994, des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, recel, infractions aux règles de la facturation et marchandage;

qu'à la suite des investigations effectuées par la police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du 18 août 1994, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif, le 24 décembre 1996 ;

Attendu que, le 17 février 1997, Jean-Pierre Z... a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation du procès-verbal d'infraction du 17 décembre 1992 et de la procédure subséquente;

que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Annick Y..., Jacques Y..., Karine Z... et Isaac X... :

Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à proposer devant la Cour de Cassation des moyens de nullité qu'ils n'ont pas invoqués devant la chambre d'accusation ;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Pierre Z... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 82 C du Livre des procédures fiscales, 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de la procédure pour violation de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs que les fonctionnaires habilités à cet effet tiennent de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 la faculté d'ouvrir, d'initiative, toute enquête nécessaire à son application, sans avoir à justifier des motifs de leur saisine ;

"qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de rechercher, pour apprécier la régularité de la procédure, la source du renseignement parvenu aux services de la direction nationale d'enquêtes fiscales et mentionné au procès-verbal du 17 décembre 1992 contesté par le requérant ;

"qu'à la supposer provenir de la police judiciaire enquêtant sur les activités de la société, ce qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, cette information n'a, à aucun moment, été suivie de la communication à l'administration des finances du dossier d'enquête de police telle que prévue, sur autorisation du ministère public, par l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;

"qu'aucune violation de ces dispositions ne peut, en conséquence, être retenue ;

"alors que, seul, le ministère public est habilité à autoriser l'administration fiscale à prendre connaissance de pièces ou d'informations concernant une procédure fiscale;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les inspecteurs des impôts ont été détenteurs d'informations puisées dans une procédure judiciaire en violation du secret de l'instruction et du secret professionnel;

qu'en l'absence d'un droit de communication autorisé par écrit par le parquet, le procès-verbal est irrégulier pour avoir été dressé à partir d'informations détenues en violation de la loi;

que, par suite, la chambre d'accusation a violé l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 17 décembre 1992 établi par le biais d'un détournement de procédure ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance précitée, les enquêteurs disposent des pouvoirs d'enquête les plus larges comprenant la faculté de se faire communiquer tous documents professionnels, comme de recueillir, sur convocation, les renseignements et justifications utiles ;

"qu'ainsi, les services du BII, en se faisant communiquer le Livre du personnel, en adressant audit personnel un questionnaire concernant la nature des prestations facturées ou non par leur employeur et en requérant les banques de lui transmettre les relevés bancaires de la société ou de ses clients aux fins de déterminer la fréquence, la nature et le montant des encaissements effectués, n'a outrepassé ni l'objet économique de son enquête, ni les pouvoirs légaux attribués aux enquêteurs et tels que définis par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

"alors que l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'autorise les agents des impôts qu'à constater les seules infractions aux règles de la facturation;

que l'article 47 définit le pouvoir d'enquête des agents;

qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal du 17 décembre 1992 que le contrôle des agents des impôts ne s'est pas limité à la vérification formelle de la comptabilité et à la présentation des livres ou documents comptables ;

que les inspecteurs des impôts sont intervenus à la suite d'un renseignement dont la source n'est pas indiquée dans le but de vérifier s'il n'y avait pas eu de facturation de complaisance;

qu'un simple renseignement ne constitue pas, à lui seul, un indice apparent d'une infraction à caractère économique qui autorise l'administration fiscale à utiliser la procédure de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par préférence aux règles contraignantes du Livre des procédures fiscales;

que, par suite, doit être annulé le procès-verbal établi par le biais d'un détournement de procédure" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 81 des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure établie en violation du droit de communication prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales ;

"au seul motif qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales ;

"alors que l'article 81 du Livre des procédures fiscales réserve aux agents de l'Administration le contrôle des documents et renseignements;

qu'en l'espèce, il n'est pas fait mention dans le procès-verbal que les inspecteurs des impôts aient fait usage du droit de communication pour leur permettre d'obtenir des informations bancaires, financières ou sociales auxquelles ils n'avaient pas légalement accès en vertu des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

que, par suite, la Cour a violé la disposition susvisée" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse au mémoire de M. Z..., défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure établie sur le détournement de la procédure économique à des fins de constatation d'infractions de droit commun ;

"aux motifs que ces investigations ont mis à jour des infractions de droit commun, qu'en leur qualité de fonctionnaire agissant dans l'exercice de leur fonction, les enquêteurs avaient obligation, aux termes de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de porter à la connaissance du procureur de la République, sans avoir à en vérifier la réalité, l'opportunité des poursuites appartenant au seul ministère public destinataire des informations ;

"que la procédure est, par conséquent, régulière ;

"alors que M. Z... faisait valoir, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, auquel la Cour a omis de répondre, que les inspecteurs des impôts ne se sont pas bornés à relever des infractions économiques, mais se sont surtout attachés à reconstituer des mouvements bancaires concernant diverses sociétés pour tenter de mettre en évidence des abus de biens sociaux;

qu'un tel procédé est totalement illégal en matière économique et n'est admis en matière de contrôle fiscal de la comptabilité que si le contribuable a été préalablement informé de l'utilisation d'éléments étrangers à sa société et mis en mesure de faire valoir ses observations;

que le déroulement de la procédure démontre que le but recherché n'était autre que celui d'établir l'existence de prétendus abus de biens sociaux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal du 17 décembre 1992 dont l'irrégularité est alléguée et des actes subséquents de la procédure, la chambre d'accusation énonce qu'il n'y a pas lieu de rechercher, pour apprécier la régularité de la procédure, la source du renseignement parvenu à la direction nationale d'enquêtes fiscales et, qu'à le supposer provenir de la police judiciaire enquêtant sur les activités de la société SERVI PREST, ce qu'aucun élément ne permet d'affirmer, il n'y a pas eu communication à l'administration des finances du dossier de l'enquête de police, en violation de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;

Que les juges ajoutent que les agents des impôts, en se faisant communiquer le livre du personnel et en requérant des banques la transmission des relevés bancaires de la société et de ses clients, n'ont pas détourné la procédure de sa finalité économique ni excédé les pouvoirs d'enquête qui leur sont attribués par l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 80, alinéa 3, 202, 206, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif ;

"aux motifs qu'en l'absence de toute irrégularité démontrée, aucune nullité n'entache le réquisitoire supplétif subséquent à ces actes, délivré le 24 décembre 1996, la prescription des faits visés, à la supposer établie, ce qu'il appartiendra précisément au juge d'instruction de vérifier, ne relevant pas du contentieux de l'annulation ;

"alors que le juge d'instruction n'a à instruire que sur des faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit;

qu'en l'espèce, la saisine initiale du juge d'instruction avait pour objet le procès-verbal des impôts dressé le 17 décembre 1992 qui révélait des infractions supposées commises entre juillet 1991 et août 1992;

que la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, le 18 août 1994, demandait à l'officier de police judiciaire "de procéder à une enquête pour identifier les auteurs, co-auteurs ou complices des faits dont elle est saisie";

que l'officier de police judiciaire, qui a exécuté la commission rogatoire, a cru pouvoir entendre des personnes étrangères à l'affaire et s'est livré à des investigations sur les activités des sociétés SERVI TRANS et SERVI TRANS TT sans rapport avec la présente affaire;

que le réquisitoire supplétif subséquent aux actes, délivré le 26 décembre 1996, concerne des faits prescrits qui conditionnent la validité des actes subséquents;

que, par suite, le réquisitoire supplétif est nul, dès lors que les faits sont prescrits et se trouvent en dehors de la saisine initiale du juge d'instruction" ;

Attendu que Jean-Pierre Z... a soulevé la nullité du réquisitoire supplétif du 24 décembre 1996, établi à la suite des investigations effectuées en exécution de la commission rogatoire du 18 août 1994, aux motifs que l'officier de police judiciaire aurait agi en dehors de la délégation du juge d'instruction et que les faits seraient prescrits ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état et dès lors qu'elle n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à des allégations dénuées de précisions, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme tardive la mise en examen de Jean-Pierre Z... ;

"aux motifs que le juge d'instruction, qui demeure maître d'apprécier l'opportunité du moment de la notification de la mise en examen, a estimé, à juste titre, devoir procéder à certaines investigations préalables ;

"que Jean-Pierre Z... ne saurait, en conséquence, invoquer sa mise en examen tardive à l'appui de se requête en annulation de procédure ;

"que l'intéressé, entendu en première comparution, assisté de son avocat, connaissance prise du dossier, et qui a signé le procès-verbal sans émettre aucune réserve, ne peut faire grief au juge d'instruction de l'absence de débat contradictoire au fond ;

"qu'au demeurant, le procès-verbal de première comparution ne constituant que le premier interrogatoire du mis en examen, il appartiendra à celui-ci de faire valoir ces arguments de ses prochaines auditions ;

"alors que la tardiveté de la notification de la mise en examen constitue une violation flagrante des dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'information a été ouverte le 17 juin 1994, alors que le procès-verbal a été signé par Jean-Pierre Z... le 20 décembre 1992 ;

que celui-ci n'a été mis en examen que le 20 janvier 1997;

que cette mise en examen tardive est gravement préjudiciable au demandeur qui ignore ce qu'il est advenu de la comptabilité de la société;

que cette mise en examen tardive doit entraîner la nullité de la procédure" ;

Attendu que le demandeur ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas été entendu en qualité de témoin et que le juge d'instruction demeure maître d'apprécier l'opportunité du moment de la mise en examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80143
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°98-80143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80143
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