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30/04/1998 | FRANCE | N°98-80142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 98-80142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Hassan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre le s

usnommé, X... Salah et A...
Z... Marie du chef d'infractions à la législation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Hassan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre le susnommé, X... Salah et A...
Z... Marie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 4 mars 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 706-32, 590 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation d'Hassan B... et ordonné le renvoi de la procédure devant le juge d'instruction ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'opération d'acquisition de produits stupéfiants expressément prévue au bénéfice des officiers de police judiciaire et sous leur contrôle, des agents de police judiciaire, par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, il résulte des éléments du dossier de procédure que si effectivement aucune autorisation n'a été accordée ni même, semble-t-il sollicitée, aucune irrégularité n'a été commise ;

qu'en effet, il résulte des pièces de procédure, qu'aucune acquisition n'a eu lieu ni a même reçu un commencement d'exécution, en l'état de simple contacts préliminaires non suivis d'effet puisque le nommé Hassan B... ne s'est pas présenté au premier rendez-vous et suite à un appel téléphonique, a refusé de se rendre à un second, ayant senti la présence de policiers dans le secteur ;

qu'aucun élément du dossier n'autorise à affirmer que si les policiers prévoyant que l'opération allait se concrétiser, ils n'auraient pas, ce qu'ils étaient encore en mesure de faire, sollicité l'autorisation du procureur de la République ;

qu'il apparaît en fait que l'idée d'une transaction a même été abandonnée après le refus d'Hassan B... et les investigations se sont alors poursuivies par une simple surveillance renouvelée qui a abouti à l'interpellation du suspect, hors de toute idée de rendez-vous puisqu'il en avait expressément rejeté l'idée ;

qu'il résulte de ce qui précède que la procédure a été régulière et qu'il n'y a lieu à annulation, nonobstant les arguments essentiels du mémoire et la référence à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation visant un cas d'espèce différent ;

" alors que l'autorisation formelle et préalable de l'autorité judiciaire est nécessaire aux services qui se proposent d'acquérir des produits stupéfiants ;

qu'en l'état de l'offre dûment formulée par le service et de l'accord donné par son destinataire dont les conditions de prix ont été agréées, le commencement d'exécution de l'acquisition dont il s'agit était soumis à autorisation de l'autorité judiciaire, en l'espèce inexistant " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'interpellé le 26 avril 1995 à 23 heures 25 en possession de 65 cachets d'ecstasy, Salah X... a accepté, à la demande des policiers, de se mettre en rapport avec son fournisseur Hassan B... à partir d'un de leurs appareils téléphoniques ;

qu'ayant été ainsi contacté le 28 avril à 15 heures 30, Hassan B... est convenu avec son interlocuteur d'une rencontre qui a eu lieu le jour même à 16 heures 30 à l'issue de laquelle il a pris l'engagement de livrer au gardien de la paix Olivier Y... qui lui a été présenté à cette occasion comme un acheteur, de 500 cachets d'ecstasy au prix de 45 francs l'unité ;

qu'il ne s'est toutefois pas présenté au rendez-vous prévu pour la livraison et s'y est refusé malgré un nouvel appel téléphonique de Salah X..., en faisant valoir qu'il avait décelé la présence de policiers sur les lieux de la remise ;

qu'il a été appréhendé le 28 avril à 17 heures 55 en dehors de toute transaction, avec à bord de son véhicule 495 pilules d'ecstasy ;

Attendu qu'après sa mise en examen pour acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, Hassan B... a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure en faisant valoir que les services de police n'avaient pas obtenu l'autorisation du procureur de la République requise en application de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, alors qu'ils avaient mis à la disposition de Salah X... à deux reprises un téléphone et organisé par son intermédiaire entre lui-même et le gardien de la paix Olivier Y... une transaction portant sur 500 cachets d'ecstasy ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation énonce que, suivant un procès-verbal coté D96, le procureur de la République avait autorisé les services enquêteurs à entrer en contact téléphonique avec le fournisseur de stupéfiants et qu'après le refus opposé par ce dernier de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été proposés, son arrestation est intervenue à la suite d'une surveillance qui n'avait plus aucun rapport avec l'exécution de la transaction dont il avait abandonné le projet ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'autorisation prévue par l'article 706-32 du Code de procédure pénale pour exempter les fonctionnaires de police de la responsabilité pénale encourue en raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants, est sans incidence sur la validité de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80142
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits stupéfiants - Autorisation du procureur de la République - Portée sur la validité de la procédure.


Références :

Code de procédure pénale 706-32

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°98-80142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80142
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