AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KOLCAK Aydin, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 3 ans d'interdiction du territoire national ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce document, qui est signé, non du demandeur lui-même, mais de son avocat, est irrecevable par application de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme, que les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond, justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;