AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KOLCAK Aydin, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;