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30/04/1998 | FRANCE | N°97-83062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 97-83062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Giuseppe,

- X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1997, qui les a condamnés, le p

remier pour abus de confiance à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Giuseppe,

- X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1997, qui les a condamnés, le premier pour abus de confiance à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second pour recel d'abus de confiance à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Guiseppe X... :

Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen ;

II - Sur le pourvoi d'Antonio X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 et 460 anciens du Code pénal, 121-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant sur l'action publique et sur l'action civile, a condamné le requérant du chef de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que le syndicat FO ayant remporté les élections au comité d'entreprise de la SA Inoplast, les postes de secrétaire et de trésorier du comité d'entreprise ont été confiés respectivement à Giuseppe X... et à Fernando Y..., tous deux issus de ce syndicat, à partir de juin 1991;

qu'à l'issue de nouvelles élections en juin 1993, ayant permis de dégager une nouvelle majorité, Fernando Y..., interrogé sur la situation des comptes du comité d'entreprise a reconnu avoir participé à certains détournements avec Giuseppe X...;

que divers détournements furent identifiés du chef de chacun des intéressés;

qu'Antonio X..., frère de Giuseppe X..., avait de son côté créé en octobre 1990 une association dénommée "mémoire vivante des métiers" à laquelle le comité d'entreprise d'Inoplast, dont Giuseppe X... était alors secrétaire, a versé 70 000 francs;

que Giuseppe X... n'avait pas le pouvoir d'engager une telle dépense tandis qu'Antonio X... n'était pas en mesure de justifier la réalité des prestations correspondantes, d'ailleurs étrangères à l'objet social de l'association ;

qu'en fait Antonio X... contrôlait l'association, y compris sa comptabilité;

que la relation contractuelle invoquée pour justifier l'opération n'obligeait pas le comité d'entreprise;

qu'Antonio X..., qui avait connaissance de l'origine des fonds et du caractère irrégulier de l'opération, a accepté de restituer 20 000 francs;

que le délit de recel n'implique pas nécessairement que son auteur se soit personnellement enrichi;

qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'action publique et de limiter à 50 000 francs la somme que le prévenu doit solidairement au comité d'entreprise sur l'action civile ;

"alors que, d'une part, l'infraction originaire d'abus de confiance a été déduite de la seule qualité de ses auteurs sans que soit pour autant préalablement caractérisée l'existence de l'un des contrats limitativement prévus par l'article 408 ancien;

qu'en cet état la déclaration de culpabilité du requérant du chef de recel est elle-même dénuée de base légale ;

"alors que, d'autre part, en l'état du principe de personnalité de la responsabilité pénale, la seule qualité de président de l'association bénéficiaire des fonds servis par le comité d'entreprise est impuissante à caractériser un fait de participation pénalement reprochable au prévenu ;

"alors, enfin, que la restitution partielle consentie par le requérant une fois informé de la situation ne caractérise pas son éventuelle mauvaise foi au moment du recel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel, a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen qui, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83062
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°97-83062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83062
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