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30/04/1998 | FRANCE | N°97-82764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 97-82764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Gilette, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 24 avril 1997, qui, pour complicité d'escroquerie

s, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Gilette, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 24 avril 1997, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 121-7 et 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilette Y..., coupable de complicité d'escroqueries commises par Marie X... et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que Marie X..., en affirmant faussement des pouvoirs de guérisseuse qu'elle ne possédait pas, a proféré à l'encontre de toutes ses victimes des mensonges, qui, s'ils sont insuffisants à eux seuls pour constituer l'escroquerie, ont été accompagnés d'une véritable mise en scène (demandes de photographies et pièces d'identité, cierges brûlés, imposition des mains sur la tête, local comportant la statue de la vierge entourée de fleurs...), ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères;

que ces mises en scène sont constitutives des manoeuvres frauduleuses telles que prévues par l'ancien article 405 du Code pénal, et reprises par l'article 313-1 du nouveau Code pénal, lesquelles ont déterminé la remise des fonds, dont les victimes étaient persuadées qu'ils devaient servir à guérir leurs maux ou éviter des événements malheureux, alors qu'ils étaient utilisés à des fins personnelles, notamment pour de nombreux voyages de loisirs;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu Marie X... dans les liens de la prévention;

qu'en ce qui concerne les faits de complicité reprochés à Gilette Y..., c'est également à juste titre, que les premiers juges l'ont déclarée coupable;

qu'en effet, elle a sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation et la consommation des délits d'escroquerie commis par Marie X..., notamment en payant le loyer du domicile commun, où l'auteur principal avait son bureau et exerçait une partie de son activité, en l'accompagnant avec son véhicule chez certaines des victimes, mais surtout en mettant à sa disposition, alors que Marie X... faisait l'objet d'une interdiction bancaire, son propre compte bancaire sur lequel ont transité les très importantes sommes sus-exposées, dont 1 283 500 francs en l'espèce, et dont elle ne peut justifier l'origine que par les explications invérifiables, ce qui prouve sa mauvaise foi ;

"alors, d'abord que, pour que la complicité d'escroquerie soit caractérisée, il faut qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'agent poursuivi comme complice ait agi en vue de ce délit ;

que Gilette Y... faisait valoir, dans ses conclusions qu'elle avait elle-même cru à la pratique de Marie X... dont elle pensait qu'elle possédait véritablement un don exceptionnel;

qu'en se bornant pour retenir à l'encontre de Gilette Y... la qualification de complicité d'escroqueries, à relever qu'elle avait sciemment par aide et assistance facilité la préparation et la consommation des délits notamment en payant le loyer du domicile commun où l'auteur principal avait son bureau et exerçait une partie de son activité, en l'accompagnant avec son véhicule chez certaines des victimes et en mettant à sa disposition son propre compte bancaire, sans rechercher si, nonobstant le caractère volontaire de ces actes, ils n'avaient pas été commis par Gilette Y... sous l'emprise de sa croyance en la pratique de la prière de Marie X... et en son don exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, ensuite que, les juges du fond qui ont retenu l'existence de délits d'escroquerie commis au préjudice de chacune des parties civiles devaient, dans chaque cas, caractériser l'aide ou l'assistance apportée par Gilette Y... à Marie X... dans ses agissements délictueux;

qu'en se bornant à relever d'une manière générale et sans spécifier à quel acte d'escroquerie ces faits se rattachaient, que Gilette Y... avait payé le loyer du domicile commun où l'auteur principal exerçait "une partie de son activité", qu'elle l'avait accompagnée avec son véhicule chez "certaines de ses victimes", la cour d'appel n'a pas caractérisé avec une précision suffisante les actes matériels de complicité qu'elle a retenus à l'encontre de la prévenue ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin que, la seule constatation que Gilette Y... a mis à sa disposition "son propre compte bancaire sur lequel ont transité les très importantes sommes sus-exposées" est insuffisante à elle seule pour caractériser un acte d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation et la consommation du délit d'escroquerie, dès lors que le "transit" retenu par les juges du fond est nécessairement postérieur à la commission de l'infraction par l'auteur principal;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Gilette Y... coupable de complicité d'escroqueries, les juges du fond, après avoir relevé que Marie X... avait persuadé des victimes de ses pouvoirs illusoires de voyante et de guérisseuse par une véritable mise en scène, retiennent qu'elle a sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation et la consommation des délits d'escroqueries commis par Marie X..., en payant le loyer du domicile commun où cette dernière avait son bureau et exerçait une partie de son activité de "guérisseuse", en l'accompagnant avec son véhicule chez certaines victimes et en mettant à sa disposition son compte bancaire sur lequel ont transité des sommes très importantes dont elle n'a pu justifier l'origine mais dont elle a profité à l'occasion de nombreux voyages effectués avec son amie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue connaissait l'activité délictueuse de l'auteur principal et lui apportait aide et assistance dans la commission de ses escroqueries, par des actes antérieurs aux infractions ou procédant d'un accord préalable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82764
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°97-82764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82764
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