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30/04/1998 | FRANCE | N°97-82563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 97-82563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, agissant en qualité de président du conseil d'administration de la Banque Niçoise de Crédit, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'A

IX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 mars 1997, qui, dans la procédure sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, agissant en qualité de président du conseil d'administration de la Banque Niçoise de Crédit, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 408 de l'ancien Code pénal, 311-1, 314-1 et suivants du Code pénal, 2, 388, 497, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe délivrée à Alain X... par Jacques Y..., partie civile, pour vol et, après avoir refusé d'opérer la requalification réclamée par ce dernier, a condamné le prévenu à verser à la partie civile diverses sommes pour abus de confiance, faux et usage de faux ;

"aux motifs propres à la Cour qu'il est constant que les faits dénoncés dans la citation délivrée par la Banque niçoise de Crédit, qui a demandé en vain aux premiers juges de les requalifier en vol, sont les mêmes que ceux visés par l'ordonnance de renvoi du 28 octobre 1994 ayant clôturé l'information suivie contre Alain X... pour vol et abus de confiance, au cours de laquelle celle-ci s'est constituée partie civile ;

"que l'action civile exercée devant la juridiction répressive a pour finalité de permettre à la victime d'une infraction d'obtenir réparation de son préjudice direct en découlant ;

"que l'appel interjeté par une partie civile quant à ses intérêts civils, et alors que le ministère public n'a pas exercé de voie de recours, ne peut que tendre à l'infirmation de la décision déférée qui n'a pas satisfait à sa demande d'indemnisation, au besoin en discutant la qualification pénale donnée aux faits poursuivis, mais uniquement dans l'hypothèse où il en résulterait une appréciation différente de son préjudice direct ;

"que le tribunal, sans requalifier le délit d'abus de confiance dont il était régulièrement saisi, ayant entièrement fait droit au premier chef de sa demande d'indemnisation en condamnant Alain X... à lui payer la somme de 17 058 100 francs, la banque ne pouvait, en l'état de l'appel limité aux seuls intérêts civils, que critiquer la décision déférée en ce qu'elle n'avait pas suffisamment réparé ses "préjudices matériel et moral" en apportant toutes précisions à cet égard, et notamment en explicitant, moyens à l'appui, pourquoi ces chefs de préjudice devaient être appréciés différemment du fait qu'elle avait été victime d'un vol et non d'un abus de confiance ;

"que force est de reconnaître que la banque, qui s'est contentée d'une simple pétition de principe, n'a apporté aucune précision à cet égard ;

"qu'en réalité, à le supposer établi, le préjudice dont elle se plaint et qui motive essentiellement son recours, savoir que son assureur lui refuse sa garantie pour tout délit autre que le vol, n'est qu'un préjudice indirect ;

"que, les premiers juges ayant bien apprécié les préjudices matériel et moral subis par la banque appelante, il convient de confirmer la décision déférée ;

"et, en tant que de besoin, aux motifs implicitement adoptés des premiers juges que la jurisprudence est constante pour estimer qu'une partie civile constituée devant un juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire un prévenu, en raison des faits même objet de l'infraction, par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle;

que tel est bien le cas en l'espèce ;

"que, s'agissant de la qualification d'abus de confiance retenue et contestée par la Banque niçoise de Crédit, Alain X..., fondé de pouvoir de cette banque, chargé de gérer les comptes de 2 000 clients, a ponctionné divers comptes à l'insu des clients afin d'alimenter le système occulte qu'il avait mis en place ;

"que le caissier lui remettait ces fonds, d'où la notion de "remise pour un travail salarié", pour effectuer un travail convenu, qui était de gérer ces fonds;

qu'Alain X... a détourné ces fonds;

qu'il y a donc bien abus de confiance et non vol ;

"que quoi qu'il en soit le tribunal ne serait pas en mesure de requalifier les faits reprochés à Alain X... en vol ;

"qu'en effet, à l'époque des faits, le Code pénal prévoyait une peine maximale de deux ans pour le délit d'abus de confiance et une peine de trois ans pour le délit de vol ;

"que, si le tribunal a l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition de l'acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des circonstances aggravantes non comprises dans la poursuite ;

"que le prévenu n'a pas accepté à l'audience de s'expliquer sur la prévention de vol;

que la requalification est donc impossible, sauf à préjudicier gravement aux intérêts du prévenu ;

"alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne sont, ni en première instance ni en cause d'appel, liées par la qualification donnée aux faits poursuivis par la prévention, mais ont non seulement le droit, mais même le devoir, de qualifier exactement les faits dont elles sont saisies, à la seule condition de ne statuer que sur ceux qui sont compris dans la prévention, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, pouvant opérer une telle requalification en ce qui concerne les intérêts civils seuls en cause devant elle;

que, dès lors, en l'espèce où le demandeur critiquait la condamnation du prévenu pour abus de confiance prononcée en première instance, alors qu'il avait demandé une condamnation pour vol, par requalification des faits poursuivis, la Cour, qui a formellement constaté que les faits dont la requalification lui était demandée étaient identiques à ceux faisant l'objet des poursuites, a violé les articles 388 et 497 du Code de procédure pénale, en rejetant cette demande sous prétexte que cette partie civile avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme qu'elle réclamait à titre de réparation de l'un de ses chefs de préjudice, qu'elle n'expliquait pas en quoi la requalification qu'elle réclamait pouvait entraîner une appréciation différente de ses autres chefs de préjudice et que son appel tendant à une requalification était motivé par un préjudice indirect, puisqu'il avait pour objet d'obtenir la garantie de son assureur, la partie civile étant en droit, dans la mesure de ses intérêts civils, de remettre en cause devant la cour d'appel la qualification de l'infraction retenue par les premiers juges ;

"alors que, d'autre part, si une partie civile qui a obtenu l'ouverture d'une information ne peut délivrer une citation directe visant les mêmes faits, tant que cette information est en cours, elle peut, après clôture de celle-ci, recourir à la voie de la citation directe visant les mêmes faits sous une qualification différente de celle retenue par l'ordonnance renvoyant le prévenu devant la juridiction correctionnelle, en sorte qu'en prétendant que la citation directe du demandeur était irrecevable, le tribunal a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"Qu'en outre, après avoir constaté que le prévenu avait mis à profit ses fonctions de fondé de pouvoir d'une banque pour "ponctionner" les comptes de certains des clients de celle-ci, et, pour alimenter un système de banque occulte qu'il avait mis en place, s'était fait remettre des fonds par le caissier de la banque, les premiers juges, qui ont laissé sans réponse les conclusions de l'employeur du prévenu soutenant que les fonctions de ce dernier ne lui permettaient nullement de prélever des fonds dans la caisse, ont violé les articles 379 et 408 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment de ces faits en les qualifiant d'abus de confiance et non de vol ;

"Et qu'enfin, le tribunal, qui a constaté que la partie civile avait pris la précaution de faire délivrer une citation directe au prévenu pour vol, alors que ce dernier était renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance visant les mêmes faits, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale en déclarant cette citation directe irrecevable et en refusant de se prononcer sur l'existence du délit qu'elle visait sous prétexte que le prévenu, qui avait été mis en demeure de s'expliquer sur les faits constitutifs d'un vol par la citation directe de la partie civile, n'avait pas accepté d'être jugé sur cette prévention" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Alain X..., fondé de pouvoirs de la Banque niçoise de crédit, a prélevé sur les comptes des clients de la banque, à l'aide de documents falsifiés, des sommes dont il a disposé pour réaliser des opérations de banque à son profit personnel ;

Que Jacques Y..., en qualité de président du conseil d'administration de la Banque niçoise de crédit, a porté plainte avec constitution de partie civile pour vol;

que, par ordonnance du 28 octobre 1994, le juge d'instruction a renvoyé Alain X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, faux, usage de faux et exercice illégal de la profession de banquier ;

Que, par acte du 14 juin 1996, la partie civile a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre des mêmes faits sous la qualification de vol ;

Qu'après avoir dit cette citation directe irrecevable, le tribunal a déclaré Alain X... coupable dans les termes de la prévention, a fait droit à la demande de la banque en paiement du montant des sommes détournées et a condamné en outre le prévenu à des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice matériel et moral découlant des infractions ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, les juges, par motifs adoptés, après avoir énoncé que la banque, s'étant constituée devant le juge d'instruction, n'était pas recevable à citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel à raison des mêmes faits, relèvent qu'Alain X..., responsable de la clientèle privée de la banque, chargé de gérer les comptes de 2 000 clients, a détourné des fonds qui lui étaient confiés et s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance, et non de vol ;

En cet état :

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que, le tribunal correctionnel étant déjà saisi par l'ordonnance de renvoi, les juges ont à bon droit déclaré irrecevable la citation délivrée au prévenu à la requête de la partie civile pour répondre des mêmes faits sous une autre qualification ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu qu'ayant caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont le prévenu a été reconnu coupable et répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la quatrième branche, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82563
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen pris en sa deuxième branche) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visées dans l'ordonnance de renvoi - Citation délivrée au prévenu par la partie civile pour les mêmes faits sous une autre qualification - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°97-82563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82563
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