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30/04/1998 | FRANCE | N°97-81780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 97-81780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI LA COBARDIERE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du

20 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI LA COBARDIERE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 313-2 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de la SCI LA COBARDIERE ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure d'instruction par Bernard X..., entendu comme témoin par le juge d'instruction, que, par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 1993, a été accepté l'apport fusion effectué par la société BLF à la société ATHOS;

que la première société a été dissoute le jour même;

que cette opération a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce publiée le 20 octobre 1993 ;

que la preuve de l'exécution de cette diligence exclut nécessairement par sa fonction de publicité toute intention de dissimulation au préjudice des tiers et notamment des cocontractants de la société BLF ;

"alors, d'une part, que la SCI LA COBARDIERE avait justement fait valoir que la société BLF BATIMENT n'avait, postérieurement à la fusion absorption du 3 septembre 1993, pu consentir une transmission quelconque de ses droits, dès lors qu'elle avait disparu et qu'elle était désormais inapte à se substituer aussi bien provisoirement que définitivement à la société ATHOS pour engager une action à son encontre;

que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à cette articulation péremptoire du mémoire de la partie civile, en l'état de l'assignation au fond délivrée les 6 et 7 septembre 1993 par la société BLF BATIMENT, soit antérieurement à la radiation publiée le 20 octobre 1993 au registre du commerce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur les faits de complicité d'escroquerie reprochés dans la seconde plainte du 20 septembre 1995 à l'encontre de la société ATHOS, et ayant consisté à solliciter l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 1995, rendu au profit de la société BLF BATIMENT, ayant agi contre la SCI LA COBARDIERE, alors qu'elle était déjà dépourvue de toute existence légale;

que, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'une décision de justice bénéficiant à une personne juridique inexistante, l'arrêt attaqué est entaché d'une omission de statuer" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-7 et 441-9 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de la SCI LA COBARDIERE ;

"aux motifs que l'information n'a pas établi que le document du 23 juillet 1989 qui, au demeurant, n'a pas été contesté lors des opérations d'expertise, ait été faussement daté lors de la remise à l'expert à l'occasion de la première réunion organisée par celui-ci ;

"alors que le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, dans un document faisant titre;

que la chambre d'accusation, qui n'a pas déterminé si l'attachement fourni par l'entreprise à l'architecte le 23 juillet 1989 et pris en considération par l'expert afin de retenir un cubage de béton expressément contesté par la SCI LA COBARDIERE ne représentait pas un faux, compte tenu des indications relatives au métré des différents poteaux qui n'ont pu être vérifiées, n'a pas motivé sa décision au regard du chef d'infraction dénoncé dans les deux plaintes, et n'a, partant, pas répondu à l'un des moyens péremptoires du mémoire de la partie civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller réfendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81780
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°97-81780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81780
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