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30/04/1998 | FRANCE | N°97-80450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 97-80450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société PRUNEAUX DE MENET, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'a

ppel d'AGEN, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Sant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société PRUNEAUX DE MENET, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Santé de STEFANI et Jacques de STEFANI, du chef d'abus des biens et du crédit de la société, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 575, alinéa 2, 6°, 485, 593 du Code de procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Santé et Jacques de Stéfani ;

"aux motifs que, dans le mémoire déposé au soutien de son appel, la partie civile reprend les griefs déjà exposés dans sa plainte, à savoir l'utilisation du chéquier de la SARL Pruneaux de Menet par Santé de Stéfani pour tirer un chèque de 50 000 francs au profit de la SCEA de Menet, les comptes courants débiteurs de Santé de Stéfani, Jacques de Stéfani et du GAEC de Menet, le trop payé sur une facture de livraison de campagne 1993-1994, le détournement des stocks, l'utilisation du personnel de la SARL Pruneaux de Menet au profit de la SCEA de Menet, les travaux d'extension et les fours à tapis;

que, cependant, il convient de rappeler que, début 1991, sur les conseils de M. Martin, expert-comptable de la SARL Pruneaux de Menet, en recherche de capitaux extérieurs, M. Y..., lui-même client de M. Martin, contactait les consorts de Stefani au titre de la société Holding Faber et celle-ci, à compter d'avril 1991, devenait majoritaire dans le capital social de la SARL Pruneaux de Menet;

que M. Y..., qui a déposé la plainte le 14 octobre 1994, es-qualités de gérant de la SARL Pruneaux de Menet, a assisté, comme représentant de la société Faber, aux différentes assemblées générales de la SARL Pruneaux de Menet, ainsi que le montre l'apposition de sa signature sur les différents procès-verbaux d'assemblées versés aux débats;

que, par ailleurs, l'expert-comptable, M. Martin, qui supervise la comptabilité de la SARL Pruneaux de Menet depuis l'origine, est le conseil de M. Y...;

que, dès lors, l'affirmation du mis en examen suivant laquelle la partie civile aurait donné son accord pour la construction d'un appentis aux frais de la SCEA aux fins d'y abriter deux fours à pruneaux ne saurait être écartée alors que Santé de Stéfani a produit deux factures de travaux d'un montant de 100 145,84 francs payées par la SCEA;

que, c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les griefs portant sur les travaux d'extension, la location d'emplacement des deux fours à tapis ainsi que les charges induites par l'exploitation des fours;

que les déclarations de MM. Z... et A..., confirmant l'existence de pertes, ne sauraient caractériser la preuve d'un détournement du stock, alors que M. X..., chargé de mission et responsable du contrôle des dossiers d'aides communautaires au sein du CTCPA, a effectué trois contrôles sans relever d'anomalies et alors que l'audition du cabinet Julhes, chargé d'effectuer les déclarations au BIP, n'est pas utile à la manifestation de la vérité, dès lors que M. X... précise dans son audition que les ventes sont relevées à partir des déclarations mensuelles adressées par le transformateur au BIP;

que l'ordonnance sera donc aussi confirmée en ce qu'elle a écarté ce grief;

que, de même, c'est à bon droit qu'elle a aussi écarté le grief tenant à l'utilisation du personnel de la SARL au profit de la SCEA alors qu'il est versé des factures des prestations de service de la SARL Pruneaux de Menet pour 1992 et 1993 ainsi qu'une facture du 31 mars 1992 faisant apparaître, en compensation, la facture de prestations de service du même jour;

que l'ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle a rejeté les griefs d'abus de biens sociaux ou d'abus de crédit en ce qui concerne la facture de livraison pour la campagne 1993/1994 dès lors que le trop perçu par la SCEA de Menet résulte du refus par le contrôleur de l'Oniflhor d'accepter la facture initiale, ce qui a entraîné l'établissement d'une nouvelle facture, d'un montant inférieur ;

qu'enfin, il est établi que le chèque de 50 000 francs tiré par Santé de Stéfani a été régularisé bien avant le dépôt de la présente plainte et il en a été de même pour les comptes courants débiteurs des mis en examen, ce que confirme l'expert-comptable M. Martin;

que le compte courant débiteur de la SCEA dans les livres de la SARL Pruneaux de Menet ne saurait permettre de caractériser une infraction imputable aux consorts de Stéfani;

qu'aucune mesure d'investigations supplémentaires ne paraît susceptible d'être utilement ordonnée;

qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté ;

"alors que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en se bornant à en reprendre les motifs et à reproduire le réquisitoire définitif et sans répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire régulièrement déposé par la société Pruneaux de Menet et selon laquelle la culpabilité des mis en examen résultait des faits suivants :

- concernant les travaux d'extension et les fours à tapis : qu'il n'existait aucun élément comptable permettant de retracer les différentes opérations intervenues en la SCEA et la SARL Pruneaux de Menet toutes deux gérées par Jacques de Stefani, la première bénéficiant de services jamais facturés par la seconde qui, de surcroît, avait réglé les salaires et les charges du personnel utilisé par la SCEA;

qu'il n'existait aucun accord oral entre les sociétés sur ces points dès lors que les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que le gérant doit présenter à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues, Jacques de Stéfani n'ayant jamais fait approuver la moindre convention ;

- concernant les détournements de stocks : qu'il était normal que le CTCPA ne constate aucune anomalie dès lors que les manipulations se produisaient entre deux contrôles dont le gérant était informé, le stock physique étant, lors desdits contrôles, mis en conformité avec les stocks théoriques;

que les juges ne pouvaient se satisfaire des simples contrôles formels du CTCPA;

que le cabinet Julhes, chargé d'effectuer les déclarations du BIP, avait constaté à la fin de l'année 1993 une différence inexpliquée de 70 tonnes et que les détournements étaient d'autant plus faciles que Jacques de Stéfani était à la fois le vendeur et l'acheteur et surtout l'initiateur des factures des deux sociétés ;

- concernant le trop payé : Jacques de Stéfani, qui agissait au nom des deux sociétés, a payé au nom de la SARL Pruneaux de Menet la première facture qui a été reprise par l'organisme de contrôle CTCPA, et si une seconde facture a été ensuite établie, elle a été laissée dans le dossier "contrôle" sans qu'il y ait concrètement rectification de la situation ou remboursement du trop payé à la SARL ;

- concernant les comptes courants débiteurs : leur réalité n'était pas contestée, les consorts de Stéfani établissant à leur profit des règlements sur la SCEA de Menet pendant qu'en raison des difficultés présentées la société Faber, actionnaire majoritaire de la SARL, sera contrainte d'effectuer un virement de 2 millions de francs ;

qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ce qui, par application de l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale rend le pourvoi recevable et fondé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs (propres et adoptés) par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80450
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°97-80450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80450
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