La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°96-86290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1998, 96-86290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date

du 8 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que "la demande d'acte complémentaire tendant à l'audition de la présidente de la chambre des saisies immobilières n'a pas été formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale;

que le juge d'instruction n'était pas tenu d'y donner suite;

que l'information n'a pas permis d'établir l'existence d'un acte susceptible de constituer une manoeuvre destinée à tromper la religion des juges;

que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas réunis" ;

"alors que, d'une part, le juge d'instruction saisi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une demande motivée tendant à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, est tenu, s'il n'entend pas y donner suite, de rendre une ordonnance motivée dans le délai prescrit, conformément à l'article 82-1 du Code de procédure pénale, et n'est pas lié par le formalisme de l'article 81, alinéa 10, du même Code, non sanctionné par la nullité;

qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 82-1 précité ;

"alors que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée;

qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'information n'avait pas permis d'établir l'existence d'actes susceptibles de constituer une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et a privé ainsi celle-ci d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge d'instruction n'a pas donné suite à une demande d'audition de témoin présentée en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dès lors que, n'ayant pas été formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du même Code, cette demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre, les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étant pas réunis ;

Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller réfendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86290
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1998, pourvoi n°96-86290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award