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29/04/1998 | FRANCE | N°97-85270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-85270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me PARMENTIER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GILBERT Y..., prévenu,

- GILBERT X...,

- A... Isabelle, épouse Z..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'app

el d'ORLEANS, en date du 5 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me PARMENTIER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GILBERT Y..., prévenu,

- GILBERT X...,

- A... Isabelle, épouse Z..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de partage de responsabilité formulée par Frédéric Z..., prévenu, et les époux Z..., civilement responsables ;

"aux motifs que l'enquête de gendarmerie a permis d'établir que le 28 juin 1993 vers 14 heures, au domicile des époux A..., Arnaud A... et son cousin Frédéric Z... qui nettoyaient le jardin, décidèrent de mettre le feu dans un trou dont ils pensaient qu'il pouvait s'agir d'un nid de vipères;

qu'Arnaud A... allait chercher à cette fin, de l'essence et de l'huile qu'il remettait à son cousin, lequel versait le mélange dans le trou et y mettait le feu;

qu'à ce moment, Arnaud A... se trouvait à plus de 1,50 mètre du trou et a déclaré aux enquêteurs avoir reculé par précaution;

que, cependant, sous l'effet du vent, dans un tourbillon, la flamme se dirigeait vers ce dernier dont le short s'embrasait, communiquant le feu au reste du corps;

que Frédéric Z... avait déjà pratiqué de la sorte pour détruire des serpents, ce qui lui permettait de prendre des précautions élémentaires;

que dès lors, en versant l'essence dans le trou et en y mettant le feu, sans précaution et sans recevoir à ce stade précis des faits, l'aide quelconque de son cousin, qui avait pris la précaution de se tenir à l'écart, Frédéric Z... a commis une faute dissociable de l'action commune initiale justifiant qu'il soit déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident ;

1°)"alors que l'idée commune à deux adolescents de mettre le feu dans un trou supposé abriter des serpents, la distribution des rôles d'un commun accord et la réalisation immédiate de ce projet caractérise une action commune justifiant un partage de responsabilité;

que, pour rejeter la demande de partage de responsabilité formulée par Frédéric Z..., la cour d'appel a retenu qu'en versant de l'essence dans le trou, en y mettant le feu sans précaution et sans recevoir à ce stade précis des faits une aide quelconque de son cousin, Frédéric Z... avait commis une faute dissociable de l'action commune initiale;

qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les adolescents avaient entrepris l'ensemble des opérations d'un commun accord, que le vent s'était d'abord dirigé vers Frédéric Z..., lequel n'a mis le feu à l'essence qu'une fois son cousin éloigné, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°)"alors que la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son propre dommage doit entraîner un partage de responsabilité;

qu'en déclarant Frédéric Z... entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Arnaud A... quand elle constatait que celui-ci avait également décidé de mettre le feu dans un trou et qu'il était allé chercher "à cette fin" de l'essence et de l'huile pour les remettre à son cousin, énonciations d'où il résultait que la victime avait commis une faute ayant permis au dommage de se réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que Frédéric Z... a commis une faute dissociable de l'action commune initiale justifiant son entière responsabilité et excluant le comportement fautif de la victime ;

D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85270
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-85270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85270
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