AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 3 avril 1997, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
qu'il ne peut être dérogé à cette formalité substantielle qu'en cas d'impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé par lettre adressée au procureur général près la cour d'appel de Douai, puis transcrite sur les registres du greffe de cette Cour, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;