La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°97-83304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-83304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, du 11 avril 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lu

i du chef d'atteinte sexuelle aggravée, a annulé le jugement, déclaré la juridic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, du 11 avril 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'atteinte sexuelle aggravée, a annulé le jugement, déclaré la juridiction correctionnelle incompétente et décerné mandat de dépôt criminel ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 227-25, 227-26 du nouveau Code pénal, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, annulant le jugement, a constaté que les faits déférés à la Cour apparaissaient de nature, s'ils étaient établis, à entraîner une peine criminelle, a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

"aux motifs que le certificat médical du 24 septembre 1993 avait fait état d'une déchirure linéaire récente de un centimètre de longueur dans le sillon séparant la grande lèvre de la petite lèvre à gauche;

que les faits reprochés à Rémi X..., tels qu'évoqués dans le dossier de la procédure, laissaient apparaître que la blessure présentée par la fillette au niveau de la vulve, le 22 septembre 1993, pourrait être en relation non avec de simples attouchements mais avec une tentative d'introduction d'un doigt dans le vagin ;

"alors, d'une part, que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte ou par surprise ;

que la cour d'appel n'a relevé aucun fait qui, à le supposer établi, serait constitutif d'une violence, d'une contrainte ou d'un acte accompli par surprise sur la personne d'Ambre Y... ;

"alors, d'autre part, que le docteur Z..., dans son certificat, avait attesté l'absence de lésion à l'extérieur ou à l'intérieur de la vulve de la victime;

qu'en s'étant fondée sur ce certificat pour estimer que les faits étaient de nature à justifier une condamnation pour viol, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, enfin, qu'en ayant énoncé que la blessure présentée par la fillette pourrait être en relation non avec de simples attouchements mais avec une tentative d'introduction d'un doigt dans le vagin, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs" ;

Attendu que le juge d'instruction de Digne a renvoyé Rémi X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte sexuelle aggravée ;

Que, pour annuler le jugement ayant condamné le prévenu de ce chef et relever l'incompétence de la juridiction correctionnelle en raison de la nature criminelle des faits, les juges du second degré se prononcent, notamment, par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits, souverainement appréciés par les juges, auraient consisté en une tentative d'introduction d'un doigt dans le vagin d'une fillette de trois ans ayant provoqué une blessure de la vulve de l'enfant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

REGLANT de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83304
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-83304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award