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29/04/1998 | FRANCE | N°97-83197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-83197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 7 mai 1997, qu

i, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 7 mai 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-28, 2°, du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, et, le réformant sur la peine, a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux années, comprenant l'obligation de soins ;

"aux motifs que s'il est à déplorer qu'aucune confrontation n'ai été organisée entre Angélique et son père en l'absence d'ouverture d'information et compte tenu de l'éloignement géographique, la précision des propos circonstanciés de la jeune plaignante permet de confirmer la décision entreprise sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, d'autant que le rapport d'expertise de la psychologue clinicienne qui a examiné Angélique sur réquisition des services de police, ayant conclu à la gravité des conséquences des faits dénoncés sur la personnalité fragile de l'intéressée, révèle qu'Angélique n'a pu parler de tout cela qu'un an après , une fois rassurée par la distance géographique qui lui a permis de mettre des mots sur le traumatisme, et ne mentionne aucune tendance à l'affabulation chez cette jeune fille qui avait effectué une tentative de suicide en réaction à l'attitude paternelle en février 1995 sans oser dénoncer les faits dès cette époque ;

"alors que la cour d'appel, qui se borne à rappeler les propos tenus par la victime lors de sa déposition au commissariat de Perpignan ainsi que les termes du rapport psychologique établi sur la victime, pour condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle, sans caractériser aucun des éléments constitutifs du délit, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83197
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-83197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83197
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