La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°97-83138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-83138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt d

e la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 avril 1997, qui, pour exercice ill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 avril 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'exercice illégal de la médecine ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté qu'elle ignorait le détail des soins prodigués par Christian Lange, faute d'avoir pu entendre ses patients;

qu'en retenant néanmoins, pour statuer ainsi, qu'il était établi qu'il effectuait un diagnostic, lequel fait partie intégrante des soins prodigués par un médecin, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

"et alors, d'autre part, que seuls constituent le délit d'exercice illégal de la médecin le diagnostic ou le traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, réelles ou supposées;

que le fait "d'avoir mal", n'implique pas nécessairement l'existence d'une maladie ou d'une affection chirurgicale;

qu'en se bornant à retenir, pour statuer ainsi, qu'il arrivait à Christian Lange de recevoir des gens qui "avaient mal", sans rechercher s'il s'agissait de personnes atteintes d'une maladie ou d'une affection chirurgicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83138
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-83138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award