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29/04/1998 | FRANCE | N°97-82823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-82823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., Me Y... et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Yves-André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 avril 1997, qui a déclaré i

rrecevable sa constitution de partie civile contre Jean C..., Jean B... et Michel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., Me Y... et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Yves-André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 avril 1997, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Jean C..., Jean B... et Michel Z... du chef d'entrave à l'exercice de la justice ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 de l'ancien Code pénal, 168, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action introduite par une partie civile contre trois experts judiciaires sur le fondement de l'article 362 de l'ancien Code pénal ;

"aux motifs que "le commentaire de l'article 434-20 figurant dans la circulaire d'application du nouveau Code pénal laisse entendre, comme le relève la partie civile, que la doctrine est favorable à une assimilation de l'expert au témoin;

toutefois, en l'absence de jurisprudence en ce sens, la Cour ne partage pas ce point de vue;

en effet, le témoin doit se borner à relater ce qu'il a vu ou entendu alors que l'expert a pour mission de formuler un avis sur une question technique;

cette différence se traduit dans le libellé des serments, puisque les témoins doivent "dire toute la vérité, rien que la vérité", alors que les experts doivent "apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience";

au surplus, il convient d'observer que l'ancien Code incriminait de manière spécifique la falsification commise par un interprète (article 367);

il n'assimilait donc pas l'interprète au témoin;

il serait peu cohérent d'assimiler l'expert au témoin alors que l'assimilation était exclue entre l'interprète et le témoin;

dans la mesure où l'expert n'est pas, aux yeux de la Cour, juridiquement assimilable à un témoin, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose à ce que les articles de l'ancien code réprimant le faux témoignage soient étendus aux experts;

en réalité, l'ancien code pénal, en n'incriminant pas la falsification commise par un expert, comportait une lacune que le nouveau code a comblée" ;

"alors que, d'une part, le serment que l'expert a accepté de prêter dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale (serment des témoins) implique celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (serment des experts);

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour écarter l'application du faux témoignage à des experts judiciaires, se borne à faire état de la différence de "libellé" du serment des experts et de celui des témoins, alors qu'il n'existe entre les deux formules ni contradictions, ni incompatibilités, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui estime qu'il "serait" peu cohérent d'assimiler l'expert au témoin, et qui refuse, en conséquence, d'appliquer à des experts judiciaires l'article 362 de l'ancien Code pénal réprimant le faux témoignage, statue par un motif hypothétique et ne motive pas sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Yves-André A... a fait citer, le 28 mars 1996, Jean C..., Michel Z... et Jean B..., experts judiciaires, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir falsifié dans leur rapport écrit les données ou les résultats de l'expertise que leur a confiée la cour d'appel dans la procédure précédemment suivie contre lui pour escroqueries et infractions à la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

Attendu que, pour déclarer la partie civile irrecevable en son action, l'arrêt attaqué énonce que les actes reprochés aux trois experts auraient été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, à une date où le fait, pour un expert, de falsifier les données ou les résultats d'une expertise ne faisait pas l'objet d'une incrimination spécifique;

qu'il ajoute que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose à ce que les faits dénoncés soient poursuivis sous la qualification de faux témoignage;

qu'il déduit de ces énonciations, qu' à les supposer démontrés, les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, par arrêt de la même cour d'appel du 13 septembre 1993, devenu définitif, l'exception de nullité de l'expertise a été écartée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82823
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-82823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82823
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