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29/04/1998 | FRANCE | N°97-82420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-82420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Willy,

- La SOCIETE DISMA, civilement responsable, contre l'arrêt de la

cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 30 janvier 1997, qui, pour contrefaçon, a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Willy,

- La SOCIETE DISMA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 30 janvier 1997, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 100 000 d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de :

"président : M. Bouly de Lesdain ;

"conseillers : M. Lambret, Mme Lefrebvre, "greffier : Mme Inglart" ;

"alors qu'en vertu du principe absolu et d'ordre public du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer;

que l'arrêt attaqué qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré est entaché de nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par le président et les deux conseillers, qui en ont, seuls, délibéré ;

Que le moyen, qui procède d'une allégation inexacte, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4 du Code de la propriété littéraire et artistique, 115 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Willy Y... président du conseil d'administration de la société Disma, coupable du délit de contrefaçon ;

"aux motifs que, pour relaxer le prévenu, le tribunal a considéré qu'il avait délégué à Jean X..., directeur général de cette société, "tout pouvoir aux fins de s'occuper de la politique d'achat, d'importation, de commercialisation, de distribution et enfin de la gestion du personnel;

la Cour observe que cette délégation ne peut avoir de valeur exonératoire pour le président de la société, dans la mesure où elle opère un transfert de tous ses pouvoirs de direction" ; "alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires;

que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la responsabilité personnelle du chef d'entreprise, énoncer que la délégation des pouvoirs consentie par lui ne pouvait exonérer le président de la société, dans la mesure où elle opérait un transfert de tous ses pouvoirs de direction, dès lors qu'il résultait des termes mêmes de cette délégation que ce délégataire, directeur général de la société, était légalement investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires;

qu'elle n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, se plaignant de la vente, par le magasin "le Furet Musique" exploité par la société anonyme Disma, de disques consistant en des enregistrements clandestins de concerts donnés par "Genesis" et "U2", deux musiciens de ces groupes ont fait directement citer devant le tribunal correctionnel le président de la société, Willy Z..., et son directeur général, Jean-Luc X..., pour avoir mis à la disposition du public un phonogramme réalisé sans l'autorisation de l'artiste-interprète, délit prévu par l'article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que, pour sa défense, Willy Z... s'est notamment prévalu de la délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration au directeur général de la société ;

Qu'après avoir caractérisé le délit, les juges d'appel, pour l'imputer au président du conseil d'administration et relaxer le directeur général, énoncent que la délégation de pouvoirs invoquée, qui porte sur la politique d'achat, d'importation, de commercialisation, de distribution et de gestion du personnel, ne peut avoir de valeur exonératoire pour Willy Z... dès lors qu'elle opère un transfert de tous ses pouvoirs de direction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs délégués au directeur général, mandataire social qui peut être investi des mêmes pouvoirs que le président, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les demandeurs en cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82420
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Directeur général - Conditions et preuve - Décision du conseil d'administration.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L335-4
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 115 et 117

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-82420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82420
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