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29/04/1998 | FRANCE | N°97-81941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-81941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie interven

ante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 196 410, 09 francs le montant du préjudice subi par Jean-Michel X..., soumis au recours de l'Etat ;

"aux motifs que, la Cour estimant que le tribunal a fait une juste appréciation des différents postes du préjudice subi par Jean-Michel X... confirmera l'ensemble des indemnités réparatrices allouées;

qu'en conséquence le préjudice de Jean-Michel X... soumis à recours s'établit comme suit :

- frais médicaux et pharmaceutiques 39 619, 87 francs

- frais d'hospitalisation 11 786, 72 francs

- ITT 65 003, 50 francs

- IPP 8% 80 000, 00 francs la Cour constatant que la créance du trésor public telle que présentée et incluant les charges patronales s'élevant au montant de 325 262, 84 francs, il ne reviendra aucune indemnité complémentaire de ce chef ;

"et aux motifs adoptés du jugement que le préjudice subi par Jean-Michel X... au titre de l'incapacité totale de travail du 29 janvier 1993 au 16 février 1994 s'établit à 65 003, 50 francs (tenant compte de la perte effective de salaire net) ;

"alors que l'Etat est en droit d'obtenir du tiers responsable d'un accident dont son agent a été victime le remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de la rémunération maintenue pendant la période d'interruption du service, incluant les charges salariales acquittées par voie de précompte dans l'intérêt de son agent victime ;

"d'où il résulte qu'en l'état des conclusions de l'agent judiciaire, faisant valoir que l'Etat était en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement, les traitements bruts versés pendant la période d'indisponibilité de son agent, la cour d'appel ne pouvait calculer l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'incapacité totale de travail en ne prenant en compte que les traitements nets" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur l'évaluation en droit commun du préjudice soumis à recours, a dit que le recours de l'Etat pourrait s'exercer à concurrence de 196 410, 09 francs, montant du préjudice soumis à recours ;

"alors que l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable de l'accident dont son agent a été victime le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pendant la période d'arrêt de travail;

d'où il résulte que saisie par l'agent judiciaire de conclusions sollicitant le remboursement au titre des charges patronales d'une somme de 41 828, 23 francs, non contestée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de faire droit à cette demande" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, le recours subrogatoire de l'Etat qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, victime d'un accident, a maintenu la rémunération de celui-ci, doit, par application des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29,4° de la loi du 5 juillet 1985, porter sur l'ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à la victime, soit dans son intérêt, par voie de précompte ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci;

que ces dispositions sont applicables à l'Etat ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du dommage corporel subi par Jean-Michel X..., agent de l'Etat, blessé au cours d'un accident de la circulation dont Marcel Y... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant, notamment, au paiement des rémunérations servies à la victime pendant la période d'interruption de son service, en ce compris les charges salariales précomptées, ainsi qu'au remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations ;

Attendu qu'après avoir limité, par confirmation du jugement entrepris, l'indemnité réparatrice de l'incapacité de travail revenant à la victime au montant de "la perte effective de salaire net" subie par celle-ci, les juges d'appel ajoutent cette somme aux autres indemnités entrant dans l'assiette du recours de l'Etat, puis imputent sur le total ainsi obtenu la créance du Trésor public, "incluant les charges patronales" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, que les charges salariales précomptées devaient être retenues dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et alors, d'autre part, que les charges patronales, objet d'un recours direct, n'avaient pas à être imputées sur cette indemnité, la cour d'appel, qui a ainsi indûment limité les recours de l'Etat, a méconnu les textes et principes sus-rappelés ;

Que la cassation est dès lors, encourue de ces chefs ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 1997, mais seulement en ce qu'il a statué sur la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81941
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Etendue - Sommes versées à la victime - Sommes versées dans son intérêt par voie de précompte - Charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, 4° et 32
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-81941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81941
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