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29/04/1998 | FRANCE | N°97-81542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-81542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 31 janvier 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans

de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 31 janvier 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 1er février 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Sur le pourvoi formé le 4 février 1997 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 3 février 1997, le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts susvisés, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 4 février 1997 contre les mêmes décisions ;

Sur le pourvoi formé le 3 février 1997 :

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits :

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 231, 335 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Claudine Y..., a déposé sous la foi du serment sur des faits ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu, alors qu'elle était partie civile contre l'accusé ;

"1°) alors que la cour d'assises ne peut connaître, à l'égard de l'accusé renvoyé devant elle, d'autres faits que ceux qui ont été retenus par l'arrêt de mise en accusation et que, dès lors, un témoin, initialement partie civile contre l'accusé, ne peut être entendu sur des faits qui auraient été prétendument commis par l'accusé à l'égard de ce témoin et qui ont fait l'objet d'un non-lieu antérieur ;

"2°) alors qu'une personne constituée partie civile ne peut être entendue sous la foi du serment et que, dès lors, un témoin initialement partie civile contre l'accusé, ne peut être entendu sous la foi du serment sur des faits (d'une nature identique à ceux pour lesquels l'accusé est jugé) qui auraient été prétendument commis par l'accusé à l'égard de ce témoin et qui ont fait l'objet d'un non-lieu antérieur" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Claudine Y..., soeur de la victime, qui s'était initialement constituée partie civile pour des faits similaires, mais couverts par la prescription et écartés en conséquence de l'information, a été entendue comme témoin après prestation de serment;

que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a donné acte à la défense que ce témoin avait, au cours de son audition, repris ses accusations contre Roger X... en dépit du non-lieu dont celui-ci avait bénéficié sur ce point ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ;

Que l'audition sous serment de Claudine Y..., à supposer qu'elle ait eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, n'entraîne pas de nullité, conformément à l'article 336 du même Code, dès lors que le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;

Que sa déposition, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été spontanée, n'était pas étrangère aux faits de la cause, dès lors qu'elle portait, sinon sur les faits eux-mêmes, du moins sur des faits similaires, caractéristiques d'une personnalité que la cour d'assises, par application de l'article 132-24 du Code pénal, était tenue de prendre en compte pour la détermination de la peine ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 et 131-26 nouveau du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Roger X..., pour une durée de dix ans, l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice visée au troisièmement de l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, que l'article 131-26 nouveau du Code pénal relatif à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entré en vigueur que le 1er mars 1994, que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 ancien du Code pénal relatif à la même peine complémentaire et applicable en l'espèce et qu'en prononçant à l'encontre de Roger X... "l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du Code pénal durant dix ans", la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu que c'est à bon droit que, faisant application de l'article 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Sur le pourvoi formé le 4 février 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 3 février 1997 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81542
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Absence d'opposition des parties.

(Sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Interdiction des droits civiques - civils et de famille.


Références :

Code de procédure pénale 336
Code pénal 112-1, 131-26 et 222-45

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUT-RHIN, 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-81542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81542
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