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29/04/1998 | FRANCE | N°97-81532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-81532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du

15 janvier 1997, qui, après sa condamnation définitive pour infraction au Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1997, qui, après sa condamnation définitive pour infraction au Code de l'urbanisme, a rejeté sa requête en suppression de l'astreinte ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénal, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas expressément la composition de la cour d'appel, lors du délibéré, ne permet pas le contrôle de la Cour de Cassation sur la régularité de la composition de la juridiction" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui indique la composition de la juridiction lors des débats, mentionne que la décision a été rendue après que la cour d'appel en eut délibéré conformément à la loi;

qu'il s'en déduit que les magistrats qui ont assisté aux débats en ont délibéré ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à ce que la Cour constate l'exécution de la décision du 14 mars 1991 et ordonne la suppression de toute astreinte à partir du 26 janvier 1994 ;

"aux motifs que, par arrêt en date du 14 mars 1991, la cour d'appel de Chambéry a déclaré Robert X... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales, en édifiant une clôture sans déclaration préalable et en infraction au plan d'occupation des sols;

que la Cour a ordonné la démolition de la clôture dans un délai de 4 mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour passé ce délai;

... que, le 12 novembre 1993, Robert X... a fait une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou déclaration de clôture;

qu'il était prévu de reculer de 50 centimètres la clôture existante constituée d'un muret surmonté de grilles métalliques et de créer devant une haie vive destinée à dissimuler la clôture;

que, le 26 janvier 1994, le maire de Mégève a pris un arrêté autorisant les travaux décrits dans la déclaration;

que, selon les factures produites par Robert X..., les travaux étaient achevés en juillet/août 1994;

que, le 1er mars 1996, le préfet de la Haute-Savoie a établi un nouvel état des astreintes pour la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1995 pour un montant de 349 500 francs;

que, par requête reçue le 15 avril 1996, Robert X... a demandé à la Cour qu'il soit constaté que la décision avait été exécutée et que soit ordonnée la suppression de toute astreinte à compter du 26 janvier 1994;

que l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune n'a pas été modifié et prévoit toujours : "toute implantation de clôture devra faire l'objet d'une autorisation préalable ;

compte-tenu des conséquences des conditions climatiques locales (déneigement), les clôtures, les haies et les éléments fixes (blocs de pierre, murets, poteaux etc...) ne pourront être établis à moins de 4 mètres de l'axe des voies publiques;

seront autorisées les haies vives constituées essentiellement par des arbustes, d'une hauteur maximum de 2 mètres dont la plantation et l'entretien devront respecter les articles 671 et 673 du Code civil et les dispositifs à claire voie, en bois, de hauteur maximum de 1,20 m, comportant ou non un mur bahut de 0,40 m de hauteur maximum;

que les grilles monumentales en fer forgé édifiées par Robert X... autour de sa propriété ne peuvent être assimilées à des dispositifs à claire voie en bois et que le fait de les dissimuler derrière une haie à la vue des passants ne peut avoir pour effet de mettre la clôture en conformité avec le plan d'occupation des sols;

que, force est de constater que la remise en état ordonnée par l'arrêt n'a pas été régularisée;

que l'autorisation du maire de Mégève, donnée dans un cas où elle n'est pas prévue par le Code de l'urbanisme ne peut avoir pour effet de mettre la clôture en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel;

qu'elle ne peut être assimilée à un permis de construire et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, qui interdisent de condamner le titulaire d'un permis de construire pour violation des règles d'urbanisme, sont inapplicables en l'espèce, s'agissant de l'inexécution d'une décision judiciaire et non de l'inobservation d'une règle d'urbanisme" ;

"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, par des travaux terminés en juillet 1994, conformément à une autorisation du maire du 26 janvier 1994, il avait été créé, en conformité avec le plan d'occupation des sols, une haie vive aux lieu et place de la clôture en fer forgée initialement érigée sans autorisation en 1988, ce dont il résultait que l'arrêt du 14 mars 1991 qui ordonnait la démolition sous astreinte de cette clôture avait été exécuté, la reconstruction à l'intérieur du terrain de Robert X... d'un ouvrage en fer forgé - à la supposer en contravention avec les dispositions du plan d'occupation des sols - ne pouvant dès lors constituer qu'une nouvelle infraction qu'il appartenait à l'autorité compétente de relever et de poursuivre le cas échéant dans les formes légales ;

"que la cour d'appel, qui, pour rejeter la requête du demandeur, a estimé que la remise en état n'avait pas été régularisée, a méconnu la portée de la chose jugée et entaché sa décision de contradiction, la privant de toute base légale ;

"et alors que l'arrêt attaqué a méconnu les prescriptions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme qui interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de condamner un propriétaire qui a modifié une construction avec l'autorisation de l'autorité administrative, sans que, préalablement, cette autorisation ait été annulée par la juridiction administrative" ;

Attendu que, par un précédent arrêt du 14 mars 1991 devenu définitif, la cour d'appel de Chambéry, après avoir déclaré Robert X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir édifié une clôture constituée d'une grille en fer ouvragée sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamné à démolir l'ouvrage illicite dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

Qu'ayant fait constater que la clôture n'était pas enlevée, le préfet, en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme, a liquidé le montant de l'astreinte due pour la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1995, la créance pour la période antérieure ayant déjà été recouvrée au profit de l'Etat ;

Attendu que, se prévalant d'une autorisation délivrée par le maire de la commune le 26 janvier 1994 de reculer la clôture en place de 50 centimètres en la dissimulant par une haie vive - travaux qui ont été achevés lors de l'été 1994 -, le demandeur a saisi la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, en suppression de l'astreinte à compter de la date de l'autorisation de travaux ;

Que, pour rejeter la requête, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen;

qu'elle ajoute que les conditions exigées par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme pour que soit remise partie de l'astreinte ne sont pas réunies ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81532
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L480-7 du Code de l'urbanisme - Relèvement - Conditions.


Références :

Code de l'urbanisme L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-81532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81532
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