AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE D'ASSURANCES DE GUADELOUPE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 4 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Claude X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation;
que la déclaration de pourvoi a été faite par la demanderesse au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 13 février contre l'arrêt contradictoire de cette juridiction en date du 4 février 1997;
que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par la loi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;