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29/04/1998 | FRANCE | N°97-80962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-80962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERRY X..., partie civile, contre l'arrêt de la co

ur d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 janvier 1997 qui, dans la procédure sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERRY X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 janvier 1997 qui, dans la procédure suivie contre Morad Z..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 2, 3, du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la disposition du jugement ayant admis l'existence d'un préjudice professionnel subi par Frédéric B..., lié à la perte de son emploi ;

"aux motifs que "..., la victime a repris son travail au sein de l'entreprise Amy France sans diminution de salaire alléguée;

que certes, elle a démissionné dès le mois d'octobre 1995 mais qu'il n'est pas établi que cette démission soit en relation de causalité avec l'accident, l'expert à cet égard n'ayant fait état que de doléances de Frédéric B... sur son état dépressif et sur les gênes rendant insupportable la station assise mais n'ayant pas conclu à l'impossibilité pour ce dernier de rester dans ses fonctions, ni d'en exercer d'autres économiquement équivalentes" ;

"alors, d'une part qu'il résultait, cependant, des propres constatations du rapport d'expertise du professeur Y... que la démission de Frédéric B... de l'emploi qu'il occupait était liée à une "dépression causée par son accident" et au fait que "bénéficiant d'un travail assis, il ne supportait plus malgré l'aménagement fourni de rester assis, une gêne liée à la prothèse et une douleur sourde du siège fessière droit acutisée par la position assise, l'ayant amené à quitter cette profession;

qu'ainsi Frédéric B... établissait avoir subi un préjudice trouvant directement sa source dans l'accident dont il a été victime, et la cour d'appel ne pouvait donc refuser de l'indemniser de ce chef sans avoir, au préalable, écarté lesdites constatations précises du rapport d'expertise, sur lequel se fondait Frédéric B..., qui justifiait précisément du lien de cause à effet entre l'accident et les difficultés physiques et psychologiques rencontrées par ce dernier dans l'exercice de sa profession, ayant provoqué sa démission ;

"alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'expert n'avait fait état que de "doléances" de Frédéric B... sur son état dépressif et sur les diverses gênes rendant insupportable la position assise, bien que dans son rapport l'expert ait clairement et objectivement constaté tant la dépression que les gênes physiques liées à l'accident, à l'origine de la démission de Frédéric B..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui exposait non point seulement de simples "doléances" de la victime, mais les propres constatations faites par l'expert à cet égard ;

"alors, enfin que la perte d'une situation professionnelle stable constituait pour Frédéric B... un préjudice direct et déjà certain et indemnisable, indépendamment de tout hypothétique reclassement qui n'était pas acquis pour l'immédiat, et que le préjudice certain devait être intégralement réparé" ;

Attendu que, se prononçant sur les conséquences des blessures subies par Frédéric B... lors d'un accident dont Morad Z... a été déclaré responsable, la cour d'appel infirme partiellement la décision des premiers juges qui avaient admis l'existence d'un préjudice professionnel lié à la perte de son emploi ;

Que, pour statuer ainsi, les juges du second degré constatent que la partie civile a repris son travail sans diminution de salaire et énoncent qu'il n'est pas établi que sa démission en octobre 1995 était en relation de causalité avec l'accident, l'expert n'ayant fait état que des doléances de Frédéric B... sur son état dépressif et sur les gênes rendant insupportable la position assise et n'ayant pas conclu à l'impossibilité pour l'intéressé de rester dans ses fonctions, ni d'en exercer d'autres économiquement équivalentes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent tout lien de causalité entre l'accident et la perte de son emploi par la victime, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80962
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-80962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80962
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