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29/04/1998 | FRANCE | N°96-86641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 96-86641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 6 décembre 1996 qui, pour viols et

agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 6 décembre 1996 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le greffier a assisté à la lecture des réponses aux questions et de l'arrêt de condamnation par le président ;

"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 242 du Code de procédure pénale que le greffier fait partie intégrante et nécessaire de la cour d'assises sans lequel celle-ci ne peut valablement siéger" ;

Attendu que le procès verbal des débats constate que le président a prononcé l'arrêt de condamnation et lu les textes dont il a été fait application;

qu'il résulte de cette constatation et de la signature apposée au pied du procès-verbal par le greffier que celui-ci était présent lors de la lecture de l'arrêt ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 131-26 du Code pénal, du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ;

"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre du demandeur la peine complémentaire de 10 années d'interdiction des droits civiques, civils et de famille par application de l'article 131-26-1°, 2°, 3°, 4° et 5° du Code pénal ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

que l'article 42 ancien du Code pénal applicable à la date des faits reprochés à Claude X... ne prévoyait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie en justice, ladite interdiction ayant été introduite par l'article 131-26 du Code pénal applicable aux faits commis à partir du 1er mars 1994 et que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois" ;

Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal qui édicte une sanction moins sévère dans sa durée et son étendue que la dégradation civique, laquelle en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°19, 22, 25, 28, 31 et 34 ainsi libellées :

- question n°19 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne d'Emilie A... ?" ;

- question n°22 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Delphine B... ?" ;

- question n°25 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Sophie B... ?" ;

- question n°28 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Mickael C... ?" ;

- question n°31 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Kathy C... ?" ;

- question n°34 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Jean-Baptiste Z... ?" ;

"1 - alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction objet de l'accusation ;

que cette disposition est essentielle aux droits de la défense;

qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal, l'agression sexuelle se définit comme "toute atteinte sexuelle commise par violences, contrainte ou surprise";

que la formulation des questions précitées vise de manière vague "les agressions sexuelles" sans évoquer les notions "d'atteinte sexuelle" impliquant que la victime a été effectivement atteinte par l'agression prétendue et de "violences, contrainte ou surprise", éléments de fait qui caractérisent ces agressions et que dès lors les réponses à ces questions qui méconnaissent les dispositions du texte précité ne permettent pas de justifier légalement la décision de condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé ;

"2 - alors que la règle selon laquelle la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit échappant à leur compétence, fait partie intégrante du principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte que la cessation est encourue sur le fondement de ladite convention" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°13 et 16 ainsi libellées :

- question n°13 : "Claude X... est-il coupable d'avoir... commis sur la personne de Stéphane D..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration ?" ;

- question n°16 : "Claude X... est-il coupable d'avoir... commis sur la personne de Séverine E..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration ?" ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation ;

qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal, l'agression sexuelle se définit comme "toute atteinte sexuelle commise par violence, contrainte ou surprise";

que la formulation des deux questions précitées qui vise "les agressions sexuelles" sans évoquer la notion plus précise "d'atteinte sexuelle", élément de fait relatif à l'état de la victime agressée, ne permet pas de justifier la décision de condamnation intervenue au regard du texte susvisé" ;

Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions n 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives aux crimes de viols aggravés dont l'intéressé a été déclaré coupable;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions concernant les délits d'agressions sexuelles aggravées ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86641
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AISNE, 06 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-86641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86641
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