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29/04/1998 | FRANCE | N°96-85899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 96-85899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Belkacem,

- Y... Hassen, contre l'arrêt

de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 avril 1996, qui, pour violences avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Belkacem,

- Y... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 avril 1996, qui, pour violences avec usage d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, port d'arme prohibée et délit de fuite, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, et, pour outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a condamné le second à 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, alinéa 1er, 433-22, 131-26, 131-35 du Code pénal, 224 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassen Y... coupable du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et a condamné celui-ci à une peine d'amende de 8 000 francs ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu;

que la cour d'appel se déclare convaincue de la culpabilité des frères Y... au regard des faits qui leur sont imputés dans la prévention ;

"alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments légaux de l'infraction retenue contre Hassen Y... en se bornant à affirmer la culpabilité de celui-ci du chef d'une infraction définie par les seuls termes de l'assignation délivrée au prévenu" ;

Attendu que, pour condamner Hassen Y... du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, les juges du second degré retiennent qu'après avoir prêté sa voiture à son frère, auteur d'une agression commise à l'occasion de sa conduite, il a déclaré le lendemain le vol du véhicule, comme cela résulte des premières déclarations de sa belle-soeur ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que la plainte pour vol était mensongère et exposait les autorités publiques à d'inutiles recherches, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 224 ancien que de l'article 434-26 nouveau du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 309, R.40 et R.625 de l'ancien Code pénal, 20 et 232 du décret-loi du 18 avril 1939, L.2, L.14, L.15, R.111-1, R.232 du Code de la route, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Belkacem Y... coupable des infractions de port d'arme prohibé de la 4ème catégorie, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité de plus de 8 jours, délit de fuite par conducteur de véhicule automobile, a constaté l'amnistie des faits de défaut de maîtrise d'un véhicule et de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis simple à son encontre, et sur l'action civile, a déclaré celui-ci responsable du préjudice subi par Mouloud X... ;

"aux motifs propres qu'il est tout à fait certain que Djamila Z... a, par ses tergiversations, confirmé en fait qu'elle avait appris en détail l'agression de Mouloud X... par Belkacem Y...;

que cet élément fondamental, ajouté à la reconnaissance formelle du prévenu par la victime, conduit la Cour a se déclarer convaincue de la culpabilité des frères Y... au regard des faits qui leur sont imputés dans la prévention ;

"et, aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier et des débats que les faits sont établis, en ce qui concerne les délits de port prohibé de munitions ou d'arme de la 4ème catégorie, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité de plus de huit jours, délit de fuite par conducteur de véhicule automobile ;

"alors, d'une part, que les juges doivent, lorsqu'ils condamnent un prévenu pour plusieurs délits différents, justifier des éléments caractéristiques de l'infraction pour chacun d'eux;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se prononçant globalement sur les infractions reprochées à Belkacem Y... par les énonciations sommaires des premiers juges, selon lesquelles les faits étaient établis et l'affirmation de la juridiction d'appel consistant à se déclarer convaincue de " la culpabilité des frères Y...", n'a pas légalement justifié l'existence des délits dont il a été déclaré coupable, et de ceux pour lesquels le bénéfice de l'amnistie lui a été accordé ;

"alors, d'autre part, que les juges ont l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine sans sursis;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a confirmé la peine d'emprisonnement en partie ferme appliquée à Belkacem Y... par les premiers juges, en faisant référence au jugement entrepris, qui ne s'était lui-même pas expliqué sur la peine d'emprisonnement ferme ainsi attribuée, la seule déclaration que le prévenu était apte, conformément aux prévisions légales, à bénéficier du sursis simple, ne pouvant y suffire, a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour condamner Belkacem Y... des chefs de violences avec usage d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, port d'arme prohibée et délit de fuite, la cour d'appel retient que le prévenu, reconnu par Mouloud X..., a tiré trois coups de feu en direction du visage de ce dernier, puis a pris la fuite en voiture;

qu'elle relève, en outre, que trois balles de calibre 9 mm ont été extraites de la mâchoire de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué porte condamnation de Belkacem Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Et attendu qu'en imposant une motivation spéciale relative à l'emprisonnement, l'article 132-19 conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que la cassation est encourue et qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre ce demandeur ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, du 23 avril 1996, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement prononcée contre Belkacem Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85899
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-85899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85899
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