La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°96-41007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., exerçant en son nom personnel à l'enseigne Boutique Sud America, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), chambre détachée de Cayenne, au profit de Mme Marie-Christine X..., épouse de Souza de Rosario, demeurant ..., ci-devant et actuellement place Alfred Nobel, bâtiment n° 3, porte B, 97310 Kourou, défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., exerçant en son nom personnel à l'enseigne Boutique Sud America, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), chambre détachée de Cayenne, au profit de Mme Marie-Christine X..., épouse de Souza de Rosario, demeurant ..., ci-devant et actuellement place Alfred Nobel, bâtiment n° 3, porte B, 97310 Kourou, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Jacqueline X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Christine X..., engagée en avril 1987 par Jacqueline X..., exploitant la Boutique Sud America, en qualité de vendeuse;

qu'elle a été licenciée verbalement le 30 avril 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1995), de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure et d'avoir admis en son principe la demande de rappel de salaire;

alors que, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle allouée pour non-respect de la procédure;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, en affirmant sans le justifier que le loyer de l'appartement mis à la disposition de la salariée aurait été payé par son père et non par la boutique Sud América, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés, que dès lors elle pouvait réparer par des indemnités distinctes les préjudices, résultant tant de l'irrégularité de la procédure que du caractère abusif du licenciement ;

Attendu, ensuite que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jacqueline X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41007
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), chambre détachée de Cayenne, 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-41007


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award