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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Assédic de Haute-Normandie, dont le siège est Les Gasées du Roi, ... 2053, 76040 Rouen,

2°/ l'AGS, dont le siège est Les Gasées du Roi, ... 2053, 76040 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2°/ de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Vernone, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation

;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Assédic de Haute-Normandie, dont le siège est Les Gasées du Roi, ... 2053, 76040 Rouen,

2°/ l'AGS, dont le siège est Les Gasées du Roi, ... 2053, 76040 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2°/ de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Vernone, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assédic de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2e du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte l'AGS couvre les créances des salariés résultant de la rupture des contrats de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ;

Attendu que, M. Y... a été engagé en 1972 par la société Vernon, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 avril 1992 puis d'un plan de redressement par cession arrêté par jugement du tribunal de commerce en date du 12 mai 1992 ;

Attendu que, pour décider que la créance résultant de la rupture du contrat de M. Y... par le commissaire à l'exécution du plan devait être garantie, la cour d'appel a retenu que si le jugement arrêtant le plan de redressement a été rendu le 12 mai 1992, il résultait des motifs de ce jugement que le plan a été appliqué à compter du 19 mai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances résultaient d'une rupture prononcée le 16 juin 1992, plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation permettant de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que l'AGS devait garantir la créance née de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS et l'Assédic de Haute-Normandie ne sont pas tenues de garantir les créances résultant de la rupture prononcée le 16 juin 1992 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40771
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances couvertes par l'AGS - Plan de cession - Rupture intervenant plus d'un mois après le jugement.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40771


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40771
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