AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Transports Louis Monnier, dont le siège est ...,
2°/ M. Pierre X..., agissant en qualité de liquidateur de la société des Transports Louis Monnier, demeurant ...,
3°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal d'instance de Laval, au profit de la Compagnie fInancière et industrielle des Autoroutes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Transports Louis Monnier, de M. X..., ès qualités, et de la Mutuelle du Mans assurances Iard, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie financière et industrielle des Autoroutes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la société des Transports Louis Monnier, M. X..., ès qualités et la Mutuelle du Mans assurances Iard, se sont pourvus le 10 juin 1996, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal d'instance de Laval, à leur préjudice et au profit de la Compagnie financière et industrielle des Autoroutes ;
Qu'à la date du 10 janvier 1998 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 20 novembre 1997, date du dépôt du rapport;
qu'il échet d'en donner acte ;
Et attendu que la Compagnie financière et industrielle des Autoroutes a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les demandeurs d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société des Transports Louis Monnier, M. X..., ès qualités et la Mutuelle du Mans assurances Iard de leur désistement ;
Condamne la société des Transports Louis Monnier, M. X..., ès qualités et la Mutuelle du Mans assurances Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer solidairement à la Compagnie financière et industrielle des Autoroutes la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.