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28/04/1998 | FRANCE | N°97-82031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 97-82031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 mars 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a

condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 mars 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 7, alinéa 3, et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrits les faits visés dans la prévention commis courant 1988 à l'encontre de Magalie Y... et courant 1989 ou 1990 à l'encontre de Céline Y..., déclaré Jacky X... coupable de ceux-ci et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a, en conséquence reçu Céline Y... en sa constitution de partie civile, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 1997 afin de permettre à Magalie Y... devenue majeure en cause d'appel, de dire si elle entend reprendre l'instance engagée par son représentant et dans l'affirmative, préciser ses demandes ;

"aux motifs, sur la prescription de l'action publique, que "en matière de délit, la prescription de l'action publique est, en vertu de l'article 8, alinéa premier, du Code de procédure pénale, de trois années révolues ;

"il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui ont modifié l'article 7 du Code de procédure pénale auquel se réfère l'article 8 dudit Code, que lorsque la victime est mineure et que l'infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, soit trois années, à compter de sa majorité ;

"selon l'article 8, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;

"l'article 112-2 4° du Code pénal en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur ;

"par ailleurs, le système mis en place par la loi du 4 février 1995 est semblable à celui qui résultait de la loi du 10 juillet 1989 et n'a donc pas aggravé la situation du prévenu ;

"il découle de l'ensemble de ces considérations que parmi les faits visés dans la citation, doivent être considérés comme prescrits ceux remontant à 1984 et 1986 compte tenu pour ces derniers de l'absence de précision sur la date de commission ;

"en revanche, les autres faits ne peuvent être considérés comme prescrits et le jugement doit donc être réformé de ce chef" ;

"alors que la prescription résultant d'une loi nouvelle plus sévère, et ayant donc pour effet d'aggraver la situation de l'intéressé, ne peut être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur ;

qu'en l'espèce, lors des faits reprochés à Jacky X... commis en 1988 et 1989, la prescription applicable n'était que de trois ans, sans réouverture ou nouvelle prescription à la majorité de la victime comme l'ont prévu les lois postérieures du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995, dont l'application aurait pour effet d'aggraver la situation de l'intéressé;

qu'en retenant cependant que la prescription, telle que résultant de la loi du 10 juillet 1989 n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les articles 112-2 du Code pénal, 7, alinéa 3, et 591 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que Jacky X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1984 à 1990, commis des agressions sexuelles sur les personnes de Céline Y..., née le 15 juillet 1974, et de Magalie Y..., née le 2 septembre 1978, sur lesquelles il avait autorité ;

que les victimes ont dénoncé les faits en mai 1995 ;

Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a soulevé la prescription de l'action publique, en faisant valoir qu'en vertu de l'article 112-2, 4 du Code pénal, les lois des 10 juillet 1989 et 4 février 1995, aggravant, en matière de prescription, la situation de certains auteurs de crimes ou de délits sur des mineurs, étaient inapplicables à des faits commis avant leur entrée en vigueur ;

Que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que l'article précité du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point la loi du 10 juillet 1989 et que celle du 4 février 1995 n'a pas changé les modalités de prescription de l'action publique prévues par la précédente, concernant les crimes ou délits perpétrés sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82031
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 et 4 février 1995 - Article 122-2, 4° du Code pénal - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 7, al. 3 et 8, al. 2
Code pénal 112-2, 4°
Loi 89-487 du 10 juillet 1989
Loi 95-116 du 04 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-82031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82031
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