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28/04/1998 | FRANCE | N°96-82161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 96-82161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, partie civile, contre l'arrêt n° 336 de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... et la société

anonyme A..., pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, partie civile, contre l'arrêt n° 336 de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... et la société anonyme A..., pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier X... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean-François Y..., directeur de la publication, en qualité de prévenu, et la société anonyme de Presse et d'Editions A..., éditrice de ce journal, civilement responsable, pour diffamation publique envers un particulier, en raison de la parution, dans le numéro dudit journal en date du 25 mai 1994, d'un article intitulé "Je suis axénophile", dont la citation a articulé les passages suivants :

"A quelques remarques cinglantes du style : "Je suis français et je ne veux pas que des Allemands votent en France", M. X... avait donné le ton d'une démarche teintée de xénophobie. Une démarche d'ailleurs largement développée dans la revue "Les patriotes français associés" dont il est le directeur et qui fut ces derniers temps distribuée dans les boîtes aux lettres voire lors du dernier meeting du leader du Front National ", "Mlle Z..., pour le parquet, a elle-même qualifié de "tortueux et filandreux" le raisonnement pseudo-juridique du Dr X..." ;

Attendu que le plaignant a dénoncé, en copies annexées à cette citation, outre l'article incriminé, le n° 1 de la revue "Les patriotes français associés" en date du 16 mai 1994, les notes d'audience du tribunal d'instance de Bordeaux, en date du 24 mai 1994, ainsi que ses propres notes et le plan de son argumentation pour ladite audience, à laquelle il avait assigné 91 ressortissants européens, en radiation des listes électorales ;

que le prévenu a été relaxé et la société éditrice mise hors de cause ;

Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, la décision sur l'action civile, la cour d'appel a pu interpréter les propos litigieux, à la lumière du contexte de l'article incriminé et des autres documents versés aux débats par la partie civile elle-même;

qu'elle en a déduit, à bon droit, que le journaliste n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de modération dans l'expression, à l'occasion du compte rendu du procès intenté par Olivier X... à des étrangers inscrits sur les listes électorales en vue des élections européennes, en qualifiant de "teintée de xénophobie" la démarche du plaignant, qui se disait "axénophile", en exposant sa thèse et en relatant, après l'intervention du représentant du préfet et les plaidoiries des avocats en défense, les réquisitions du ministère public ;

Que les juges ont estimé, à juste titre, que ce compte rendu objectif avait été fait de bonne foi ;

Attendu que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le compte rendu incriminé bénéficiait de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mise hors de cause de la société éditrice, au plan pénal, dès lors que cette société, citée en qualité de civilement responsable, n'encourait, sur l'action civile, aucune responsabilité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82161
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Compte rendu des débats judiciaires - Reproduction fidèle et de bonne foi - Appréciation des juges.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-82161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82161
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