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28/04/1998 | FRANCE | N°96-81655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 96-81655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en

date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Yve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Yves X... et la société Y..., civilement responsable, pour diffamation et injures commises à raison de l'appartenance à une religion déterminée, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'allégation selon laquelle le christianisme est "une secte abominable" n'était pas constitutive du délit de diffamation publique à raison de l'appartenance à une religion ;

"aux motifs que "le fait d'assimiler la communauté chrétienne à une secte ne peut constituer une diffamation publique en raison de l'imprécision du concept de secte" ;

"alors que les sectes sont des mouvements religieux qui se caractérisent par l'ésotérisme et, quelquefois, la fanatisme de leur doctrine et l'emprise mentale et physique exercée par leurs dirigeants sur les adeptes et qui dissimulent souvent des activités lucratives plus ou moins licites et que le fait de dire qu'une communauté religieuse est une secte, au surplus, une secte "abominable", constitue donc l'imputation d'un fait précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et, comme telle, tombant sous le coup de l'incrimination de diffamation publique à raison de l'appartenance à une religion" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Z... a fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Yves X..., directeur de la publication du journal B..., et la société anonyme Y..., en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, dans un article intitulé "Disparition - La foi de A...", de la phrase suivante, dans un encart sous-titré "Ce qu'il a dit" : "Sur le christianisme : une secte abominable";

que la citation a qualifié ce propos de diffamation, en visant l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881;

que le prévenu a été relaxé, et la partie civile déboutée ;

Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel énonce que si l'expression "secte abominable" utilisée pour définir la communauté chrétienne est à l'évidence très péjorative, le fait d'assimiler la communauté chrétienne à une secte ne peut constituer une diffamation en raison de l'imprécision du concept de secte;

que les juges observent que ce concept n'a jamais été défini de manière précise, qu'il donne lieu à d'abondantes controverses, et que les difficultés rencontrées pour dégager des critères objectifs ont fait obstacle, jusqu'à présent, à l'adoption d'une législation spécifique pour lutter contre les dangers de certaines sectes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision dès lors que l'expression incriminée ne comporte pas l'imputation d'un fait déterminé susceptible de preuve contraire et de débat contradictoire permettant de constituer le délit de diffamation retenu dans la citation introductive d'instance ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'allégation selon laquelle la psychanalyse est "une ignominie proche du christianisme" n'était pas constitutive du délit de diffamation publique à raison de l'appartenance à une religion ;

"aux motifs que "l'expression "proche de" signifie que A... ne place pas sur le même plan la psychanalyse et le christianisme : elle laisse entendre que la réprobation du philosophe est plus forte à l'égard de la psychanalyse que du christianisme" et que "cette nuance conduit à s'interroger sur la portée du mot "ignominie" : il n'est pas certain que, dans l'esprit de l'auteur, le mot "ignominie" s'applique indistinctement à la psychanalyse et au christianisme" ;

"alors que l'auteur des propos incriminés associe dans sa réprobation le christianisme et la psychanalyse qu'il considère comme des ignominies, que si l'on peut déceler une différence de degré dans cette réprobation, celle-ci est au détriment du christianisme, et non pas de la psychanalyse, puisque, dans l'échelle de l'ignominie, la psychanalyse serait "proche du christianisme", c'est-à-dire un peu en deçà et qu'une telle imputation constitue une injure faite aux catholiques en raison de leur religion" ;

Attendu que, par la même citation introductive d'instance, l'Z... a incriminé, dans le même article, à la même rubrique, la phrase publiée à la suite de "Sur le christianisme : "une secte abominable", et ainsi libellée : "Sur la psychanalyse : une ignominie proche du christianisme" ;

que les premiers juges ont admis que cette expression, détachable de la précédente, constituait l'injure en raison de l'appartenance à une religion déterminée prévue par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, mais ont relaxé le prévenu au bénéfice de la bonne foi ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes de ce chef, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont exactement apprécié le sens et la portée des écrits incriminés et ainsi justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81655
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESSE - Diffamation - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une Ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Christianisme qualifié de "secte abominable" - Absence d'imputation d'un fait déterminé susceptible de preuve contraire et de débat contradictoire.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 32 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-81655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.81655
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