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28/04/1998 | FRANCE | N°96-17670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-17670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de Mme Ginette Y...,

2°/ de M. Yves Y...,

3°/ de Mme Marie-Claude Y... épouse A..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de leur mère Hélène B... épouse Y...,

4°/ du C...,

5°/ de la D.., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de Mme Ginette Y...,

2°/ de M. Yves Y...,

3°/ de Mme Marie-Claude Y... épouse A..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de leur mère Hélène B... épouse Y...,

4°/ du C...,

5°/ de la D.., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, de Me Le Prado, avocat de la MACSF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre de transfusion sanguine de Bordeaux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'Hélène Y... a subi en 1984 des transfusions sanguines avec des produits fournis par le C... (le Centre), qui ont provoqué sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine, dont elle est décédée en 1995 ;

qu'avant sa mort, Hélène Y... et ses trois enfants, Ginette, Marie-Claude et Yves Y..., avaient engagé une action devant la juridiction de droit commun contre le Centre et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, aux fins de réparation, pour la première, de son préjudice spécifique de contamination, et pour ses trois enfants, de leur préjudice par ricochet;

que, parallèlement, Hélène et Ginette Y... ont présenté une demande au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, mais qu'elle n'ont pas accepté l'offre qu'il leur a faite, préférant poursuivre la procédure judiciaire engagée ;

qu'après le décès de leur mère, ses trois enfants ont repris son action afférente au préjudice spécifique de contamination et que la SNCF, agissant en qualité de Caisse autonome de sécurité sociale, a demandé le remboursement de prestations versées à Hélène Y..., qui était affiliée à ce régime;

que l'arrêt attaqué -à l'encontre duquel les consorts Y... avaient formé un pourvoi en cassation dont ils se sont désistés à la suite d'une transaction- a déclaré irrecevables les demandes afférentes à la réparation du préjudice spécifique de contamination de la défunte au motif que dès lors que le Fonds avait offert des indemnités, seule la cour d'appel de Paris était compétente, et qu'il a estimé que cette irrecevabilité rendait sans objet l'intervention de la SNCF ;

Attendu, cependant, que le fait que la juridiction de droit commun déclare irrecevable la demande d'une victime, ou de ses ayants droit, tendant à la réparation du préjudice spécifique de contamination en raison d'une offre faite par le Fonds, ne prive pas la SNCF, prise en sa qualité de gestionnaire d'un régime spécial de sécurité sociale, de son droit de poursuivre contre le tiers responsable devant la juridiction de droit commun le remboursement des prestations mises à sa charge ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande de la SNCF prise en sa qualité de gestionnaire d'un régime spécial de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le C... et la D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17670
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine VIH - Irrecevabilité de la demande d'indemnisation d'une victime en raison d'une offre faite par le Fonds - Décision faisant obstacle à l'action de la SNCF contre le tiers responsable en remboursement des prestations mises à sa charge (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-17670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17670
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