AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), au profit de la société Coopérative agricole Saint-Yvi-Cornouaille, dont le siège est Rond-Point Jérôme X..., route d'Elliant, 29140 Rosporden, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Coopérative agricole Saint-Yvi-Cornouaille, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coopérative agricole Saint-Yvi-Cornouaille, qui avait ouvert dans ses livres un compte à son adhérent, M. Y..., l'a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte arrêté au 31 décembre 1993, outre intérêts au taux de 1,4 % par mois;
qu'elle a fait valoir qu'elle n'avait pu obtenir de M. Y... le règlement de semences et de fournitures qu'elle lui avait livrées entre 1990 et 1993;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 février 1996) a condamné M. Y... à payer à la coopérative la somme de 127 267,38 francs, assortie des intérêts à hauteur de 1,2 % par mois à compter du 31 décembre 1993 ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., après avoir affirmé qu'il n'avait pu régler en 1991 les factures de la coopérative, ses récoltes ayant été affectées par la sécheresse, a allégué qu'ayant, par la suite, loué 8 hectares de terre pour les ensemencer en haricots, la coopérative avait refusé de lui livrer les graines correspondantes, le mettant ainsi dans l'impossibilité de réaliser des récoltes en 1992 et en 1993, il n'en tirait aucune conséquence juridique, en sorte que ces énonciations n'appelaient pas de réponse de la cour d'appel ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les intérêts dus sur un compte débiteur ouvert par une coopérative à l'un de ses adhérents peuvent être fixés dans leur principe et dans leur taux par une délibération du conseil d'administration qui s'impose aux associés coopérateurs;
que la cour d'appel a relevé que la décision du conseil d'administration du 18 juin 1986 ayant fixé le taux des intérêts de retard à 1,2 % par mois à compter du 1er janvier 1987 avait été prise à la suite d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire plénière des associés tenue le 20 décembre 1985 et selon laquelle le retard dans le règlement des approvisionnements et services entraînerait l'application d'intérêts moratoires à déterminer par ledit conseil;
qu'elle en a exactement déduit que les intérêts moratoires étaient dus et qu'ils l'étaient au taux fixé par cet organisme;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Coopérative agricole de Saint-Yvi-Cornouaille la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.