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28/04/1998 | FRANCE | N°96-16027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-16027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Rhône Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Mme Ginette Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Rhône Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Mme Ginette Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône Alpes, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que par acte notarié du 29 septembre 1986 Mme Z... divorcée X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt de 350 000 francs consenti par la banque Nicolet Lafanechère et de l'Isère à M. Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce;

que le 6 avril 1990 M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire;

qu'après déclaration de sa créance, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 270 462,52 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 31 mars 1992;

que Mme Z... a opposé la nullité de son engagement en invoquant, d'une part, les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil et, d'autre part, les dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir écarté le moyen pris des dispositions de l'article 1326 du Code civil, s'agissant d'un cautionnement donné en la forme authentique, et celui pris de la loi du 31 décembre 1989 inapplicable au cautionnement consenti le 26 septembre 1986, énonce "qu'il a toujours été admis que la caution pouvait faire valoir l'erreur qu'elle avait commise et qui constitue un vice du consentement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait nullement des conclusions de Mme A... que celle-ci avait invoqué l'erreur sur la substance, la cour d'appel a modifié les termes du litige par violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... Joerg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16027
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Faits non invoqués par les parties - Cautionnement - Action du créancier contre la caution - Rejet tiré d'une erreur qui aurait vicié le consentement de la caution.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-16027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16027
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