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28/04/1998 | FRANCE | N°96-15409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-15409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), venant aux droits de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), venant aux droits de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1989, M. Y..., courtier en véhicules, a souscrit auprès de la compagnie l'Alsacienne une police d'assurances multirisques des professionnels de l'automobile stipulant un plafond de garantie de 180 000 francs par véhicule;

qu'il a acquis, le 6 avril 1990, une automobile endommagée lors d'un accident survenu le 12 février précédent et qui n'avait pas été réparée ;

que, le 7 avril 1990, alors qu'il conduisait ce véhicule, il a été victime d'un accident de la circulation;

qu'il a déclaré ce sinistre à la compagnie l'Alsacienne, qui a fait procéder à une expertise par le Bureau central d'investigations en matières d'assurances (BCA);

qu'assignée par M. Y... en paiement d'une indemnité de 180 000 francs, la compagnie L'Alsacienne, aux droits de laquelle viennent les Assurances mutuelles de France, groupe Azur, a opposé la déchéance prévue par les conditions générales du contrat, selon lesquelles "l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations, exagère le montant des dommages... est entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés";

qu'elle a prétendu que M. Y... avait encouru cette déchéance pour avoir tenté de se faire indemniser pour les deux accidents;

qu'elle a soutenu, en cause d'appel, qu'il résultait du rapport d'enquête établi en 1991 par M. X..., agent d'investigations du BCA, que M. Y... aurait caché à l'assureur l'existence sur le véhicule en cause de dommages non réparés antérieurs au sinistre du 7 avril 1990;

qu'après avoir constaté que, selon les rapports d'expertise du BCA, les dommages apparents résultant de l'accident du 7 avril 1990, et dont le coût de réparation était de 137 214,97 francs, se "superposaient" exactement à ceux non réparés résultant de l'accident du 12 février 1990, et dont le coût de réparation était de 57 537,39 francs, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 1996), a condamné l'assureur à payer à M. Y... une indemnité égale à la différence entre ces deux montants ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, en l'absence de demande en ce sens, s'il ne résultait pas de l'objet de la demande que M. Y... avait exagéré le montant des dommages, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Y... quant à l'existence de dommages préexistants à l'accident du 7 avril 1990;

que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision;

d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15409
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-15409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15409
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