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28/04/1998 | FRANCE | N°96-14775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-14775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège est Usine de la châtaigneraie, 15220 Aurillac, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège est Usine de la châtaigneraie, 15220 Aurillac, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que M. X... a adhéré à la Coopérative agricole laitière de la région d'Aurillac (CALARA), dont les statuts précisent, en leur article 7, que, sauf cas de force majeure dûment établi, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements par lui souscrits, le conseil d'administration pourra lui appliquer une pénalité égale à 10 % de la valeur des quantités par lui livrées au cours du dernier exercice clôturé précédant celui au cours duquel les quantités auraient dû être livrées;

qu'ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à cette coopérative, il a été assigné par elle en paiement de la pénalité de 27 391,71 francs mise à sa charge par décision du conseil d'administration;

qu'un jugement a accueilli cette demande ;

Attendu que, pour réformer ce jugement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les 27 391,71 francs étaient le montant des pénalités qu'elle estimait devoir réduire au franc symbolique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le montant de la sanction pécuniaire résultant de la clause pénale susmentionnée était manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit au franc symbolique le montant de la condamnation prononcée à titre de pénalité contre M. X... au profit de la Coopérative agricole laitière approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14775
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Condition - Recherche du caractère manifestement excessif de la clause.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-14775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14775
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