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28/04/1998 | FRANCE | N°96-14674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-14674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), anciennement dénommée Banque populaire de la région dauphinoise (BPRD), dont le siège est ... la Tronche, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), anciennement dénommée Banque populaire de la région dauphinoise (BPRD), dont le siège est ... la Tronche, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2114 du Code civil ;

Attendu que, le 25 mai 1988, M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 1 500 000 francs, outre intérêts et accessoires, de la SARL Sprim (la SARL), dont il était le gérant, pour toute somme due par celle-ci à la Banque populaire de la région dauphinoise, devenue Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la Banque);

que, le 30 avril 1991, il a signé, solidairement avec son épouse, un "engagement d'hypothèque" de premier rang en garantie des dettes de la SARL pour un montant de 1 400 000 francs;

que, le 15 juin 1993, la banque, après avoir vendu, pour un montant de 684 183,48 francs, des valeurs mobilières que M. X... lui avait données en nantissement, a assigné la SARL en paiement d'une somme de 1 693 870,28 francs, arrêtée au 20 avril 1993, et, sur autorisation judiciaire, a fait pratiquer, le 16 décembre 1993, une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. X... dans l'une de ses agences;

qu'elle a ensuite assigné celui-ci en paiement de sa créance;

que M. X... a alors sollicité la mainlevée de cette saisie ;

Attendu que pour écarter la demande de mainlevée faite par M. X... et pour valider la saisie conservatoire pour la somme de 1 400 000 francs, l'arrêt énonce que l'acte du 30 avril 1991, portant engagement d'hypothèque, devait être mis en oeuvre dans toute son étendue, hors l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et que le nantissement des valeurs mobilières était un acte indépendant de cet acte de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la somme garantie par celui-ci le produit de la vente des valeurs données en gage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la garantie hypothécaire consentie ne pouvait autoriser que la saisie de l'immeuble qui lui était affecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14674
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Engagement souscrit en garantie des dettes d'un tiers - Droit de poursuite du créancier - Saisie conservatoire sur le compte du souscripteur - Possibilité (non).


Références :

Code civil 2011 et 2114

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-14674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14674
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