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28/04/1998 | FRANCE | N°96-14001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-14001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Amélie X..., veuve André A...,

2°/ Mme Liliane A..., épouse E...,

3°/ Mme Solange A..., épouse B...,

4°/ Mme Martine A...,

5°/ Mme Christine A..., épouse C...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est 20, rue Brunel, 75017 Paris

,

2°/ de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Amélie X..., veuve André A...,

2°/ Mme Liliane A..., épouse E...,

3°/ Mme Solange A..., épouse B...,

4°/ Mme Martine A...,

5°/ Mme Christine A..., épouse C...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est 20, rue Brunel, 75017 Paris,

2°/ de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, dont le siège est place Amélie Raba Léon, 33000 Bordeaux,

3°/ du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Bordeaux, dont le siège est place Amélie Raba Léon, 33000 Bordeaux,

4°/ de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est 1, place Marguerite Laborde, 64000 Pau,

5°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Bordeaux, dont le siège est 13, rue Ferrère, 33000 Bordeaux,

6°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, dont le siège est 70, rue Alphonse Daudet, 40286 Saint-Pierre-du-Mont Cedex, défendeurs à la cassation ;

La Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts A..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique et du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts A... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, qui est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'un des lots de sang n 23923 et 23663 administré en 1983 à André A... avait provoqué sa contamination par le virus du SIDA et a condamné le Centre de transfusion sanguine de Bordeaux et son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF) ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions récapitulatives, la MACSF avait fait valoir que le lot n 23923 n'avait pas été délivré par son assuré;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée rend sans objet le pourvoi principal sur lequel il n'y a dès lors pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi principal des consorts A... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14001
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-14001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14001
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