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28/04/1998 | FRANCE | N°96-13864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-13864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Cité d'Urgence, bloc 67, Bougouba, Le Harrach, Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Centre médical climatique Rhône-Azur, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Cité d'Urgence, bloc 67, Bougouba, Le Harrach, Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Centre médical climatique Rhône-Azur, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Centre médical climatique Rhône-Azur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., admis au Centre médical climatique "Rhône-Azur" du 19 février au 17 mai 1983 aux fins de rééducation fonctionnelle, a fait une chute le 2 mars 1983 alors, selon lui, qu'il était sous le contrôle du praticien, préposé de l'établissement;

qu'il a subi un traumatisme à l'épaule droite;

que, le 10 septembre 1991, il a assigné le directeur du Centre en réparation des conséquences dommageables de cette chute;

qu'une expertise a été ordonnée à l'effet, notamment, de déterminer les circonstances de la chute ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 mai 1995) a débouté M. X... de sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, la responsabilité du Centre devant s'apprécier dans le cadre contractuel, il appartenait à M. X... de démontrer la faute de l'établissement ou de son préposé;

qu'elle a retenu que si la chute avait bien eu lieu lors d'une séance de rééducation les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées, M. X... ayant soutenu d'abord être tombé sur une piste enneigée, puis sur le seuil verglacé de la salle de rééducation, tandis que dans un certificat complémentaire, le médecin indiquait que l'accident avait eu lieu lors d'un "réentraînement" en plein air à la suite d'un faux mouvement de l'épaule;

qu'elle a ainsi souverainement estimé que la preuve d'un manquement du Centre à ses obligations ou d'un comportement fautif du préposé n'était pas rapportée;

que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13864
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-13864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13864
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