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28/04/1998 | FRANCE | N°96-13739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-13739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Commercial Bahia, dont le siège social est 201, avenida Rhodes, Rosas (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Roger Z...,

2°/ de Mme Anna Z..., née Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Christian X...,

4°/ de Mme Christian X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Commercial Bahia, dont le siège social est 201, avenida Rhodes, Rosas (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Roger Z...,

2°/ de Mme Anna Z..., née Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Christian X...,

4°/ de Mme Christian X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Commercial Bahia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 mai 1989, les époux X... ont donné mandat exclusif à la société Commercial Bahia de vendre un appartement dont ils étaient propriétaires;

qu'en juin 1989, ils ont vendu ce bien aux époux Z...;

que, prétendant qu'il avait été passé outre à son mandat d'intermédiaire, la société Commercial Bahia a assigné tant les vendeurs que les acquéreurs en paiement d'une indemnité égale à 5 % du prix de vente;

que les époux X... ont opposé qu'ayant appris que cette société n'avait pas le statut d'agent immobilier, ils lui avaient, dès le 30 mai 1989, écrit qu'ils révoquaient le mandat;

que la société Commercial Bahia, déniant avoir reçu cette lettre, a répliqué en soutenant que, quelques heures après avoir reçu le mandat, elle avait fait visiter l'appartement aux époux Z..., ce que ces derniers ont contesté;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 décembre 1995) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la demande de la société Commercial Bahia était fondée sur le fait que son gérant, M. A..., avait mis en contact les époux X... et les futurs acquéreurs, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'attestation produite était dénuée de valeur probante puisqu'elle avait été délivrée par le gérant de la société, partie à l'instance, et qu'elle était tardive dans la mesure où elle était de près de trois ans postérieure à l'introduction de l'instance;

que, par motifs adoptés, elle a aussi relevé qu'aucun bon de visite ou autre pièce justificative n'était versé aux débats ;

qu'ayant, ensuite, à se prononcer sur l'éventuel préjudice qui aurait découlé de la révocation anticipée du mandat donné, la cour d'appel a, sans introduire d'éléments nouveaux dans le débat, encore estimé souverainement que la preuve de ce préjudice n'était pas rapportée;

que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Commercial Bahia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13739
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-13739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13739
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